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13/04/2018 | BELGIQUE | N°C.18.0102.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 avril 2018, C.18.0102.F


N° C.18.0102.F
1. RADIO-TÉLÉVISION BELGE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, établissement public, dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard Auguste Reyers, 52,
ayant pour conseils Maître Jacques Englebert et Maître Audrey Adam, avocats au barreau de Namur, dont le cabinet est établi à Namur, rue Godefroid, 43,
2. ARTEMIS PRODUCTIONS, société anonyme, dont le siège social est établi à Schaerbeek, rue du Général Gratry, 19,
ayant pour conseil Maître Emmanuel Van Melkebeke, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, place Stéphanie

, 6,

requérantes en dessaisissement du tribunal de première instance francophone d...

N° C.18.0102.F
1. RADIO-TÉLÉVISION BELGE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, établissement public, dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard Auguste Reyers, 52,
ayant pour conseils Maître Jacques Englebert et Maître Audrey Adam, avocats au barreau de Namur, dont le cabinet est établi à Namur, rue Godefroid, 43,
2. ARTEMIS PRODUCTIONS, société anonyme, dont le siège social est établi à Schaerbeek, rue du Général Gratry, 19,
ayant pour conseil Maître Emmanuel Van Melkebeke, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, place Stéphanie, 6,

requérantes en dessaisissement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles de la cause inscrite au rôle des référés de cette juridiction sous le numéro 18/21/C qui les oppose à

M. M. V.,
ayant pour conseil Maître Josée Batinde Loimba, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ganshoren, avenue Broustin, 88/1.

I. La procédure devant la Cour
Par un acte motivé, signé par Maître Jacques Englebert, avocat au barreau de Namur, et Maître Emmanuel Van Melkebeke, avocat au barreau de Bruxelles, et déposé au greffe de la Cour le 28 février 2018, les requérantes demandent que le tribunal de première instance francophone de Bruxelles soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la cause inscrite au rôle des référés de cette juridiction sous le numéro 18/21/C qui les oppose à madame M. M. V.
Par arrêt du 9 mars 2018, la Cour a dit que la requête n'est pas manifestement irrecevable.
Le président et les membres nommément désignés du tribunal de première instance francophone de Bruxelles ont fait le 22 mars 2018 sur l'expédition de l'arrêt la déclaration prescrite à l'article 656, alinéa 3, 1°, b), du Code judiciaire.
La partie non requérante a déposé des conclusions au greffe le 29 mars 2018.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. La décision de la Cour

La demande de la partie non requérante tend à ce qu'il soit donné injonction aux requérantes de mettre fin à la diffusion et à l'exploitation du film Ni juge ni soumise, qui restitue des scènes réelles de l'activité judiciaire de madame A. G., juge d'instruction au tribunal de première instance francophone de Bruxelles.
Il n'est pas contesté que le film comporte des images prises lors d'une audition de la partie non requérante à laquelle ce juge d'instruction a procédé le 26 mars 2013.
La partie non requérante, qui admet avoir signé avant le début de cette audition un document intitulé Pro justitia par lequel elle a marqué son accord pour « être filmée pour le compte de [la première requérante] ou d'autres diffuseurs dans le cadre d'une série documentaire réalisée par Y. H. sur le quotidien d'un juge d'instruction impliquant le déroulement d'enquêtes judiciaires » et où il était précisé que « les images et les sons pourr[aient] être diffusés, en tout ou en partie, sur la [chaîne de la première requérante] ou sur toute autre chaîne, ou sur tout support audio-visuel, à une date indéterminée », conteste la validité de son consentement.
Si elle se défend en conclusions de mettre en cause « la responsabilité de madame G. », la partie non requérante expose dans la citation introductive d'instance que « c'est avec l'aval de [celle-ci] que, [la] trompant en cela, [son] consentement [a été] illégalement obtenu », circonstance sur laquelle le juge appelé à statuer aura à se prononcer.
Il ressort pour le surplus des pièces produites par les parties requérantes que le générique du film comprend un plan où les « autorités judiciaires bruxelloises », appartenant aux deux degrés de juridiction, sont publiquement remerciées.
Ces circonstances sont de nature à inspirer aux parties comme aux tiers une suspicion légitime quant à la stricte indépendance et impartialité du tribunal de première instance francophone de Bruxelles.
Le souci de prévenir cette suspicion justifie le renvoi de la cause devant un tribunal de première instance extérieur au ressort de la cour d'appel de Bruxelles.
La demande est fondée.

Par ces motifs,

La Cour

Ordonne le dessaisissement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles de la cause inscrite au rôle des référés de cette juridiction sous le numéro 18/21/C ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Liège ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du treize avril deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange Chr. Storck


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C.18.0102.F
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE ; MATIERE CIVILE


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-13;c.18.0102.f ?

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