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11/04/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0326.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 avril 2018, P.18.0326.F


N° P.18.0326.F
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, chaussée d'Anvers, 59B,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Gautier Matray et Sophie Matray, avocats au barreau de Liège,

contre

SH. A.
étranger,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Zouhaier Chihaoui, avocat au barreau de Bruxelles.





I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'

appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent ...

N° P.18.0326.F
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, chaussée d'Anvers, 59B,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Gautier Matray et Sophie Matray, avocats au barreau de Liège,

contre

SH. A.
étranger,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Zouhaier Chihaoui, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 9bis, 74-6, § 1erbis, et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le demandeur reproche à la cour d'appel d'avoir ordonné la mise en liberté du défendeur au motif que l'autorité administrative n'avait pas pris en considération sa vie familiale, alors que cette dernière ne constitue pas un critère visé par la loi lorsque, comme en l'espèce, l'étranger est maintenu dans un lieu déterminé après avoir présenté une demande de protection internationale.

Il ressort de l'arrêt que le défendeur, qui était détenu en vue de son éloignement, a introduit une nouvelle demande de protection internationale le 8 février 2018, avant de faire l'objet, le 12 février 2018, d'une décision de maintien dans un lieu déterminé sur la base de l'article 74-6, § 1erbis, de la loi du 15 décembre 1980.

Cette disposition, applicable à la détention des seuls étrangers qui ont introduit une demande de protection internationale et dans son libellé en vigueur à l'époque de la décision administrative, donne au ministre ou à son délégué le pouvoir de maintenir un tel étranger dans un lieu déterminé afin de garantir le cas échéant son éloignement effectif du territoire, à condition qu'il se trouve dans l'une des situations énumérées par la loi.

Relatif à la prise d'une décision d'éloignement, l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 exige en revanche que le ministre ou son délégué tienne compte, à cet égard, de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé de l'étranger concerné.

Mais ni l'article 8 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ni l'article 74-6, § 1erbis, de la loi du 15 décembre 1980 qui en assure la transposition en droit belge et tel qu'en vigueur à l'époque de la décision administrative, ne prévoient que l'autorité qui décide de maintenir un étranger dans un lieu déterminé, durant l'examen de sa demande de protection internationale, est tenue de prendre en compte les circonstances relatives à sa vie familiale.

Partant, en considérant que l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 impose à l'administration de procéder à une telle analyse à l'égard d'un étranger dont le maintien dans un lieu déterminé est envisagé sur la base de l'article 74-6, § 1erbis, de la loi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision d'ordonner la remise en liberté du défendeur.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du onze avril deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.18.0326.F
Date de la décision : 11/04/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Etrangers


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-11;p.18.0326.f ?

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