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11/04/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0114.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 avril 2018, P.18.0114.F


N° P.18.0114.F
LA NITRURATION MODERNE, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue Gilles Galler, 22-24,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Fabrice Giovannangeli, avocat au barreau de Liège,

contre

LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE de la direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue du Prince de Liège, 15,
partie poursuivante,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Franç

ois Cartuyvels, avocat au barreau du Luxembourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est ...

N° P.18.0114.F
LA NITRURATION MODERNE, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue Gilles Galler, 22-24,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Fabrice Giovannangeli, avocat au barreau de Liège,

contre

LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE de la direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue du Prince de Liège, 15,
partie poursuivante,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau du Luxembourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal de police de Liège, division Liège, statuant en premier et dernier ressort sur une requête de la demanderesse en contestation d'une amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur du service public de Wallonie.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

La demanderesse soutient que le jugement attaqué ne répond pas aux exigences de motivation en n'énonçant ni la disposition légale qui érige le fait qui est l'objet de son recours en infraction ni celle qui édicte la peine.

Institué dans le cadre de la procédure de sanction administrative, le recours prévu devant le tribunal n'a pas pour effet de rendre vie à l'action publique éteinte par la décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre ou par son absence de décision dans le délai prescrit.

Lorsque le tribunal correctionnel, rejetant comme en l'espèce le recours, confirme l'amende administrative, il ne prononce pas une condamnation pénale et ladite amende conserve sa nature originaire, sans constituer une peine au sens du droit interne.

Il s'ensuit que le juge n'est tenu ni de dire établis chacun des éléments constitutifs de l'infraction qui a donné lieu à l'amende administrative, ni d'énoncer dans le jugement les dispositions légales érigeant le fait en infraction et établissant la sanction, ni de motiver le choix et le degré de celle-ci.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

La demanderesse reproche au jugement de ne pas censurer la décision du défendeur alors que celle-ci n'a pas tenu compte de l'évolution de la situation infractionnelle entre le moment où le délit a été constaté et celui où il a été décidé d'infliger une sanction.

Mais le tribunal a considéré que les documents transmis à l'administration par la société contrevenante ne révélaient aucune évolution de la situation infractionnelle. En effet, le jugement analyse ces pièces comme ayant pour objet, non pas de tendre au respect de l'obligation de notifier les données environnementales, mais d'engager avec l'administration une discussion quant à l'étendue de cette obligation.

Ainsi, le jugement motive régulièrement et justifie légalement la décision du tribunal suivant laquelle la décision querellée respecte l'article R.115 du Livre Ier du Code de l'environnement.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le moyen, qui fait grief au jugement de condamner la demanderesse au paiement en faveur du défendeur d'une indemnité de procédure, est pris de la violation des articles 162bis du Code d'instruction criminelle, 807 et 1138, 2°, du Code judiciaire.

L'article 162bis du Code d'instruction criminelle prévoit que tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu le condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.

L'article D.164 du Code de l'environnement prévoit que le Code d'instruction criminelle est applicable à la procédure de recours devant le tribunal correctionnel contre une décision qui inflige une amende administrative.

L'intervention du fonctionnaire sanctionnateur en matière d'environnement, qui exerce une mission légale dans l'intérêt général et qui ne poursuit aucun intérêt particulier, ne peut être assimilée à l'intervention d'une partie civile au sens de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle.

Le moyen est fondé.

Le contrôle d'office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué, en tant qu'il condamne la demanderesse à une indemnité de procédure ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse aux quatre cinquièmes des frais de son pourvoi et le défendeur au surplus.
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros quarante-trois centimes dont trente-quatre euros quarante-trois centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du onze avril deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.18.0114.F
Date de la décision : 11/04/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS ; PAS DE CONCLUSIONS ; Matière répressive y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-11;p.18.0114.f ?

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