La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1303.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 avril 2018, P.17.1303.F


N° P.17.1303.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,

contre

1. L. R.,
2. OROBEL, société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, représentée par son mandataire ad hoc, Maître Mathieu Simonis, dont le cabinet est établi à Liège, Mont Saint-Martin, 74,
3. F. P., J., A.,
4. L. M., R., R.,

5. B. M., L., G.,

prévenus,
défendeurs en cassation.



I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'ap

pel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certi...

N° P.17.1303.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,

contre

1. L. R.,
2. OROBEL, société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, représentée par son mandataire ad hoc, Maître Mathieu Simonis, dont le cabinet est établi à Liège, Mont Saint-Martin, 74,
3. F. P., J., A.,
4. L. M., R., R.,

5. B. M., L., G.,

prévenus,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de R.L. :

Sur le premier moyen :

L'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, dont le demandeur invoque la violation, énumère les moyens d'ordre public que le juge d'appel peut, outre les griefs élevés comme prescrit à l'article 204, soulever d'office.

Ces moyens sont, notamment, ceux qui portent sur l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont le juge d'appel est saisi quant à la culpabilité, ou la nécessité de les requalifier, ou une nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits.

Ainsi qu'elle l'énonce, cette disposition visée au troisième tiret de l'article 210, alinéa 2, précité, s'applique aux préventions ayant fait l'objet d'une déclaration de culpabilité que l'appelant a déférée aux juges d'appel en indiquant précisément dans la requête d'appel un grief portant sur cette déclaration ou en cochant la case adéquate dans le formulaire de griefs.

Il faut donc que, par la requête visée à l'article 204 du Code d'instruction criminelle, le juge d'appel soit saisi d'une contestation relative à la culpabilité du chef d'une prévention, avant de pouvoir soulever d'office tout moyen d'ordre public relatif à la qualification de cette prévention, à la nullité de l'enquête qui en a établi les faits, ou à l'absence de toute disposition légale érigeant ceux-ci en infraction.

L'arrêt constate que le premier défendeur, appelant, n'a pas coché la case relative à sa culpabilité du chef des préventions mises à sa charge.

Pour s'attribuer néanmoins le pouvoir d'examiner la culpabilité du premier défendeur du chef de toutes les préventions, la cour d'appel a considéré que celui-ci avait, d'une part, coché la case « qualification des faits » dans la requête d'appel et, d'autre part, contesté les préventions dans ses conclusions tant en instance qu'en appel.

Aucun de ces deux motifs ne rentre dans les prévisions de l'article 210, alinéa 2, troisième tiret, du Code d'instruction criminelle, disposition dont l'arrêt donne ainsi une fausse application.

Le moyen est fondé.

La cassation de la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du premier défendeur étant totale, il n'y a pas lieu d'examiner les deux premières branches du deuxième moyen ni le troisième moyen.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge des autres défendeurs du chef des préventions B, C et D :

Sur le moyen pris, d'office, de la méconnaissance du principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière répressive :

L'arrêt énonce que l'acquittement prononcé en France au bénéfice de R. L. pour conséquence d'exclure toute origine délictueuse des objets qu'il a détenus et vendus en Belgique, en manière telle que les deuxième, troisième, quatrième et cinquième défendeurs ne sauraient encourir aucune culpabilité du fait d'avoir acheté, gardé ou converti ces objets.

Ce motif revient à considérer que la chose jugée à l'égard de R.L.fait obstacle à la poursuite des autres défendeurs.

L'autorité de la chose jugée en matière répressive ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal concernant l'existence des faits mis à charge du prévenu, et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision.

Du seul fait qu'un receleur est acquitté, il ne se déduit pas nécessairement que les objets recelés n'étaient pas d'origine délictueuse ni que les autres détenteurs de ces objets n'aient pas su, ou dû savoir, qu'ils avaient une telle origine.

Partant, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Il n'y a pas lieu d'examiner la troisième branche du deuxième moyen, laquelle ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge des autres défendeurs du chef des préventions A et E :

Sur le troisième moyen :

Le moyen critique notamment la décision relative à la confiscation.

En tant qu'il repose sur l'affirmation que M.B. a été déclaré coupable de la prévention de payement en espèces, alors que l'arrêt le met hors de cause, à cet égard, par un motif décisoire figurant à la page 17, le moyen, qui procède d'une lecture inexacte, manque en fait.

Pour le surplus, il n'est pas contradictoire de considérer, d'une part, quant aux faux en écritures, que les prévenus ont été mus par l'intention frauduleuse de s'adonner à un commerce lucratif et clandestin et, d'autre part, que le dossier ne permet pas d'établir si l'avantage recherché frauduleusement a été effectivement obtenu et à concurrence de quel montant.

A cet égard également, le moyen manque en fait.

Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

Dans la mesure où la décision relative à l'action publique exercée à charge des deuxième, troisième, quatrième et cinquième défendeurs du chef des préventions B, C et D, de recel et de blanchiment, est cassée, la cassation est étendue à la décision par laquelle les juges d'appel ont ordonné la restitution à la deuxième défenderesse de la somme de 179.500 euros saisie entre ses mains.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge des deuxième, troisième, quatrième et cinquième défendeurs du chef des préventions A et E, et sauf en tant qu'il statue, en cause de ces quatre défendeurs, sur le réquisitoire du ministère public tendant à la confiscation des avantages patrimoniaux tirés par eux desdites préventions ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve la moitié des frais du pourvoi pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi et laisse l'autre moitié desdits frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxés à la somme de trois cent huit euros vingt-quatre centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du onze avril deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.17.1303.F
Date de la décision : 11/04/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

APPEL ; MATIERE REPRESSIVE Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES ; Appel principal ; Forme ; Délai


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-11;p.17.1303.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award