La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0348.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 avril 2018, P.18.0348.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0348.N
S. A.,
étranger, détenu,
demandeur en cassation,
Me Jan De Lien, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative,
partie en intervention d'office,
défendeur en cassation,
Me Thomas Schreurs, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Bruxelles,

chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0348.N
S. A.,
étranger, détenu,
demandeur en cassation,
Me Jan De Lien, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative,
partie en intervention d'office,
défendeur en cassation,
Me Thomas Schreurs, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 3 et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance de l'obligation de motivation : l'arrêt décide, à tort, que la détention du demandeur est légale et motivée à suffisance en fait et en droit ; les autorités sont tenues, avant de prendre une décision de réincarcération, d'examiner la question de savoir si le demandeur est exposé au risque de violation de l'article 3 de la Convention en cas de rapatriement vers le Soudan ; ni le comportement personnel du demandeur ni le fait qu'il n'ait présenté aucun élément attestant un risque de violation de l'article 3 de la Convention n'ont pu délier les autorités de cette obligation ; confronter a posteriori le Soudan au prescrit de l'article 3 de la Convention n'est pas de nature à réparer l'illégalité de la décision de détention.

2. Dans la mesure où il est dirigé contre la décision des autorités et non contre l'arrêt, le moyen est irrecevable.

3. Il appartient aux autorités compétentes qui adoptent une mesure de privation de liberté visée par la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de garantir l'exécution d'un ordre de quitter le territoire, d'examiner s'il existe un risque que l'exécution de cet ordre puisse entraîner la violation de l'article 3 de la Convention. Elles ne doivent, en règle, apprécier ce risque que lorsque l'étranger allègue qu'il fera l'objet de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants à la suite de son éloignement et il appartient, en règle, à l'étranger qui invoque l'existence de ce risque de rendre son allégation sur ce point vraisemblable par des éléments de fait.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

4. En ce qui concerne l'illégalité invoquée en raison de la violation des articles 3 et 5 de la Convention et de l'obligation de motivation de la décision de détention du 24 octobre 2017 et de la décision subséquente de réincarcération du 13 février 2018, l'arrêt se prononce ainsi qu'il suit :
- il est exact que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après : C.G.R.A.) n'a pas procédé, dans le cadre de la procédure d'asile, à un examen sur l'éventuelle violation de l'article 3 de la Convention lors du retour du demandeur vers le Soudan, parce qu'il a lui-même déclaré fautivement être originaire d'Érythrée et en avoir la nationalité ;
- la seule crainte exprimée par le demandeur au cours de sa procédure de demande d'asile concernait le fait qu'il pourrait éventuellement faire l'objet d'un renvoi en Érythrée où, selon lui, il subirait des traitements inhumains ;
- le C.G.R.A. a décidé que le demandeur a fait à ce propos des déclarations non crédibles ;
- le demandeur n'a jamais apporté, avant son rapatriement, un élément concret et crédible permettant de déduire une possible violation de l'article 3 de la Convention en cas de rapatriement vers le Soudan ;
- il y a lieu de constater qu'en ce qui concerne le demandeur, l'Office des Étrangers a bel et bien procédé à un examen approfondi d'une possible violation de l'article 3 de la Convention en cas de rapatriement vers le Soudan, plus précisément le 20 février 2018, à savoir en tout cas avant le rapatriement effectif du demandeur ;
- le fait qu'il n'ait pas été procédé plus tôt à cet examen est uniquement imputable au demandeur même qui a toujours fait des déclarations contradictoires et s'est fait connaître sous différentes identités et sous diverses nationalités (Soudan et Érythrée).

Par ces motifs, l'arrêt justifie légalement la décision selon laquelle la privation de liberté ordonnée par les autorités ne viole pas les articles 3 et 5 de la Convention et il est correctement motivé.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix avril deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0348.N
Date de la décision : 10/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-10;p.18.0348.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award