La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0061.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 avril 2018, P.18.0061.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0061.N
T. W.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Tom Van Overbeke, avocat au barreau du Limbourg,

contre

1. S. S.,
(...)
3. K. R.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.





I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse

Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le premier moyen, pri...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0061.N
T. W.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Tom Van Overbeke, avocat au barreau du Limbourg,

contre

1. S. S.,
(...)
3. K. R.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le premier moyen, pris dans son ensemble :

3. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 152, §§ 1 et 2, du Code d'instruction criminelle et 32ter du Code judiciaire : l'arrêt ne tient pas compte, à tort, des conclusions de synthèse d'appel introduites par e-deposit le 17 octobre 2017 par le demandeur ; ensuite de l'arrêt interlocutoire du 20 septembre 2017, il n'y avait plus de délais pour conclure en vigueur ; à tout le moins, la requalification de la prévention voire le dépôt d'une nouvelle pièce par le ministère public est susceptible d'être qualifié de pièce ou de fait nouveau et pertinent justifiant, en l'espèce, de nouvelles conclusions ; condamner le demandeur à un emprisonnement sans tenir compte des conclusions susmentionnées est une décision qui n'est ni régulièrement motivée (première branche) ni légalement justifiée (seconde branche).

4. En matière répressive, les conclusions doivent, en règle, résulter d'un écrit, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, qui est remis au juge au cours des débats à l'audience, par une partie ou son avocat, dont il est régulièrement constaté que le juge en a pris connaissance et dans lequel sont invoqués des moyens à l'appui d'une demande, d'une défense ou d'une exception. Par conséquent, l'écrit émanant d'une partie ou de son avocat qui, même s'il comporte de tels moyens, n'a pas été remis au juge au cours des débats mais transmis au greffe, sans qu'il ressorte des pièces de la procédure qu'il a été à nouveau versé à l'audience ou que le demandeur a exposé ses moyens oralement, ne constitue, en principe, pas des conclusions écrites dont le juge doit tenir compte.

5. Hormis dans le cas de l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale non applicable en l'espèce, une partie peut uniquement déposer ses conclusions au greffe de la juridiction répressive, le cas échéant par e-deposit, lorsque le juge a fixé des délais pour conclure sur la base de l'article 152 du Code d'instruction criminelle.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

6. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- par arrêt interlocutoire du 20 septembre 2017, les juges d'appel ont ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 octobre 2017 afin de permettre aux parties d'exprimer leur point de vue sur la requalification de la prévention, sans établir en outre de nouveaux délais pour conclure ;
- le demandeur a introduit ses conclusions de synthèse d'appel par e-deposit au greffe de la cour d'appel et ne les a pas déposées ou reprises à l'audience du 18 octobre 2017 ;
- le ministère public a déposé un extrait du casier judiciaire du demandeur à l'audience du 18 octobre 2017, et le demandeur ne s'y est pas opposé et n'a pas davantage demandé en conséquence un nouveau délai pour conclure.

Par conséquent, les juges d'appel ont décidé, sans violer les dispositions légales invoquées dans le moyen, qu'ils n'étaient pas tenus de prendre en compte les conclusions introduites par e-deposit le 17 octobre 2017 par le demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix avril deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0061.N
Date de la décision : 10/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-10;p.18.0061.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award