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10/04/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0039.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 avril 2018, P.18.0039.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0039.N
I. M. Z.,
Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles,
II. Y. E.M.,
Me Filip Van Hende, avocat au barreau de Gand,
III. G. V.B.,
Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers,
IV. A. T.,
Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand,
prévenus,
demandeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le pourvoi IV est en outre dirigé contre u

n arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le dema...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0039.N
I. M. Z.,
Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles,
II. Y. E.M.,
Me Filip Van Hende, avocat au barreau de Gand,
III. G. V.B.,
Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers,
IV. A. T.,
Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand,
prévenus,
demandeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le pourvoi IV est en outre dirigé contre un arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur III invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs II et IV n'invoquent pas de moyen.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le premier moyen du demandeur III :

3. Le moyen invoque la violation de l'article 2bis, § 6, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes : l'arrêt décide, à tort, que la collaboration à l'importation future de cocaïne par transport maritime relève de la notion d'actes préparatoires tels que visés par la disposition susmentionnée ; cette disposition punit uniquement les actes préparatoires relatifs à la production illégale de drogues, notamment le fait de procurer des composants et du matériel en vue d'aménager des plantations de cannabis ou des laboratoires pour la fabrication de drogues illégales.

4. L'article 2bis, § 6, de la loi du 24 février 1921 dispose : « Sont punis des peines prévues au présent article, et selon les distinctions qui y sont faites, ceux qui, à titre onéreux ou gratuit, posent des actes préparatoires en vue de la fabrication, la vente, la livraison ou la fourniture illicite d'une substance visée au § 1er, ou en vue de la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances. »

5. Il ressort des termes, de l'objectif et de la genèse légale de cette disposition que le législateur n'a pas uniquement visé par celle-ci le caractère répréhensible de l'accomplissement d'actes préparatoires à la production de drogues, mais bien de tous les actes visant à préparer et, partant, à faciliter le trafic illégal de drogues, en vue de lutter contre tous les maillons du trafic de drogues organisé. Ainsi, l'organisation d'un transport légal afin de couvrir l'importation de cocaïne relève également des agissements punissables.

Le moyen qui est déduit d'une autre prémisse juridique manque en droit.

Le contrôle d'office

10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix avril deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0039.N
Date de la décision : 10/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-10;p.18.0039.n ?

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