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10/04/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0930.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 avril 2018, P.17.0930.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0930.N
S.C.S. A.P.N.D.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Nicolaas Vinckier, avocat au barreau de Courtrai.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 juillet 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Ypres, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a con

clu.





II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des article...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0930.N
S.C.S. A.P.N.D.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Nicolaas Vinckier, avocat au barreau de Courtrai.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 juillet 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Ypres, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 152, 189 du Code d'instruction criminelle et 744 du Code judiciaire : le jugement attaqué tient compte, à tort, dans l'appréciation de la culpabilité de la demanderesse, des conclusions du ministère public ; ces conclusions ont été déposées tardivement, ne répondent pas aux formalités de l'article 744 du Code judiciaire et doivent être écartées d'office des débats ; la décision de les écarter doit, en outre, ressortir expressément du jugement ou de toute autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard.

2. L'article 152 du Code d'instruction criminelle dispose :
« § 1er. Les parties qui souhaitent conclure et n'ont pas encore déposé de conclusions demandent à l'audience d'introduction de fixer des délais pour conclure.
En pareil cas, le juge fixe les délais dans lesquels les conclusions doivent être déposées au greffe et communiquées aux autres parties et la date de l'audience, après avoir entendu les parties. La décision est mentionnée dans le procès-verbal d'audience. Les conclusions sont rédigées conformément aux articles 743 et 744 du Code judiciaire.
Les conclusions qui n'ont pas été déposées et communiquées au ministère public, si elles ont trait à l'action publique, et le cas échéant, à toutes les autres parties concernées avant l'expiration des délais fixés, sont écartées d'office des débats.
§ 2. À moins que le juge ne constate que le dépôt tardif ou la communication tardive poursuit des fins purement dilatoires ou porte atteinte aux droits des autres parties ou au déroulement de la procédure, des conclusions peuvent être déposées après l'expiration des délais fixés conformément au paragraphe 1er :
- moyennant l'accord des parties concernées, ou
- en cas de découverte d'une pièce ou d'un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions.
Le juge peut, en conséquence, fixer de nouveaux délais pour conclure et une nouvelle date d'audience. Dans ce cas, le paragraphe 1er est d'application. »

3. En vertu de l'article 152 du Code d'instruction criminelle, le juge est tenu d'écarter d'office des débats des conclusions déposées tardivement, sauf accord des parties concernées ou découverte d'une pièce ou d'un fait nouveau et pertinent.

Cet écartement doit apparaître du jugement ou de toute autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard.

4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- à l'audience d'introduction du 4 mai 2017, le délai pour conclure imparti au ministère public a été fixé au 18 mai 2017 au plus tard ;
- le ministère public a déposé au greffe du tribunal des conclusions le 19 mai 2017 et « des conclusions de synthèse » le 22 mai 2017 ;
- le jugement attaqué ne constate pas l'existence d'une exception prévue à l'article 152, § 2, du Code d'instruction criminelle justifiant que les conclusions déposées tardivement soient prises en considération.

Il ressort de ces éléments que le jugement attaqué n'a pas, à tort, écarté des débats les conclusions déposées tardivement par le ministère public, ainsi que le requiert l'article 152 du Code d'instruction criminelle.

Le moyen est fondé.

Sur le surplus des griefs :

5. Il n'y a pas lieu de répondre aux griefs qui ne peuvent entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention sera faite du jugement cassé en marge du présent arrêt ;
Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Flandre orientale, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix avril deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0930.N
Date de la décision : 10/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-10;p.17.0930.n ?

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