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10/04/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0779.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 avril 2018, P.17.0779.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0779.N
ELECOM TECHNICS, société privée à responsabilité limitée,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Xavier Van Der Smissen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 juin 2017 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.




II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moye...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0779.N
ELECOM TECHNICS, société privée à responsabilité limitée,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Xavier Van Der Smissen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 juin 2017 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 34 du Code judiciaire, 171 et 187, § 1er, du Code d'instruction criminelle : le jugement attaqué décide, à tort, que la signification du jugement rendu par défaut le 8 décembre 2015 par le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles a été faite valablement à un préposé de la demanderesse ; il doit exister un rapport entre la personne qui a reçu la copie de l'exploit de signification et le destinataire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; par conséquent, il n'y a pas eu de signification régulière à la personne de la demanderesse, de sorte que le jugement attaqué décide également, à tort, que le délai de quinze jours suivant celui de la signification visé à l'article 187, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle était expiré au moment de l'opposition le 26 août 2016.

2. L'article 83 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice a modifié l'article 187 du Code d'instruction criminelle. Selon l'article 143, alinéa 2, de la loi précitée du 5 février 2016, l'article 83 s'applique uniquement au défaut que fait une partie après le 29 février 2016.

3. Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que l'article 187 du Code d'instruction criminelle, tel que modifié par l'article 83 de la loi précitée du 5 février 2016, s'applique à un jugement rendu par défaut avant le 1er mars 2016, le moyen manque en droit.

4. En vertu de l'article 34 du Code judiciaire, la signification à une personne morale est réputée faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise à l'organe ou au préposé qui a qualité, en vertu de la loi, des statuts ou par délégation régulière, pour représenter la personne morale en justice.

5. L'article 35, alinéas 1 et 2, du Code judiciaire prévoit que, si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile ou à la résidence habituelle du destinataire et, s'il s'agit d'une personne morale, à son siège social ou administratif. À cet égard, la copie de l'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire.

6. Il est question d'un préposé au sens de ces dispositions dès lors qu'il existe un rapport entre le destinataire de l'exploit et la personne qui en reçoit la copie, dont la nature est telle qu'il peut être raisonnablement supposé que cette personne remettra la copie au destinataire.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

7. Le jugement attaqué décide que le jugement rendu par défaut le 8 décembre 2015 a été signifié à un préposé de la demanderesse et qu'il suffit ainsi que la demanderesse ait eu connaissance de cette signification peu après la signification du jugement rendu par défaut, le 9 février 2016, pour qu'à tout le moins au moment de l'opposition du 26 août 2016, à savoir plus de six mois plus tard, plus de quinze jours se soient écoulés depuis la prise de connaissance de cette signification. Pour ce faire, il se fonde sur les éléments de fait suivants :
- il peut indubitablement être admis qu'il existe entre le gérant de la demanderesse et H.S., qui a reçu la signification, un rapport dont la nature est telle qu'il peut être raisonnablement supposé que cette personne remettrait le document au gérant ;
- en effet, la demanderesse indique elle-même que son gérant cohabite légalement avec cette personne ;
- de plus, l'adresse du couple cohabitant est la même que celle de la demanderesse ;
- il ressort également des pièces du dossier répressif qu'il s'agit de facto d'une affaire unipersonnelle dans laquelle le partenaire de H.S. occupe clairement le rôle principal ;
- la demanderesse ne peut sérieusement alléguer que son gérant n'a pas pris connaissance de la signification que sa partenaire a reçue à l'adresse de la société ;
- le fait que H.S. n'y soit pas légalement employée selon les statuts n'y change rien.

8. Il en résulte que la décision attaquée rendue sur la tardiveté de l'opposition ne se fonde pas sur la signification faite à la personne de la demanderesse conformément à l'article 34 du Code judiciaire, mais bien sur une signification faite à la demanderesse conformément à l'article 35 du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronée du jugement attaqué et manque en fait.

9. Par les motifs susmentionnés, le jugement attaqué constate légalement que la demanderesse a eu connaissance de la signification du jugement rendu par défaut plus de quinze jours avant l'introduction de l'opposition et il justifie légalement la décision rendue sur la tardiveté de l'opposition.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix avril deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0779.N
Date de la décision : 10/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-10;p.17.0779.n ?

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