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30/03/2018 | BELGIQUE | N°C.16.0420.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mars 2018, C.16.0420.F


N° C.16.0420.F
M. L.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

B. D. G.,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 juin 2015 par la cour d'appel de Liège.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moye

ns de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demande...

N° C.16.0420.F
M. L.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

B. D. G.,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 juin 2015 par la cour d'appel de Liège.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la deuxième branche :

L'arrêt considère qu'« alors que les parties ont fait le choix d'un contrat de mariage de séparation de biens, elles ont utilisé, durant [le] mariage, toutes leurs ressources ainsi que leurs dépenses en les ‘mettant dans un pot commun' », que le demandeur « explique avoir transféré à l'indivision non seulement ses revenus mais aussi ses indemnités dont le caractère propre n'est pas contesté », que « ces sommes ont été utilisées afin que la famille puisse faire face au paiement des charges courantes » et que, « pour en obtenir la restitution, il ne suffit pas [au demandeur] de rapporter la preuve du transfert financier ».
Il énonce que, pour le sinistre du 8 janvier 1995, le demandeur « a perçu une somme totale de 3.619,25 euros d'Axa Belgium », qu'« il dépose une quittance concernant une somme provisionnelle de 15.500 francs signée le 28 avril 1995 et qui a été versée sur le compte ING [...] ouvert à son seul nom à l'époque » et qu'il « ne rapporte pas la preuve [...] de l'affectation [des] indemnités reçues pour [ce] sinistre ».
Par ces énonciations, l'arrêt répond aux conclusions du demandeur reproduites au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisième branche :

Après avoir rappelé que « la charge de la preuve incombe à celui qui réclame les sommes » et qu'« il y a lieu d'examiner si, en l'espèce, il existe une disproportion entre les apports des deux partenaires en tenant compte de la contribution de chacun dans les charges du mariage », l'arrêt « constate que, durant le mariage, les deux époux ont exercé une activité professionnelle à temps plein » et considère qu'« ils ont financé ensemble la construction d'un immeuble actuellement évalué à 325.000 euros ; [qu']ils ont assumé l'entretien et les études de leurs deux enfants ; [qu']il ne ressort pas de leur dossier que les époux, ensemble ou séparément, se sont constitué une épargne ; [qu]'au contraire, il résulte du courrier non daté adressé par [le demandeur] à son épouse que le couple a rencontré des problèmes financiers » ; que le demandeur « explique avoir transféré à l'indivision non seulement ses revenus mais aussi ses indemnités, dont le caractère propre n'est pas contesté » ; que « ces sommes ont été utilisées afin que la famille puisse faire face au paiement des charges courantes », et que « [la défenderesse] démontre, à l'aide de ses extraits de compte de 2002 à 2006, avoir assumé le paiement de frais divers comme la moitié du prêt hypothécaire, le prêt du véhicule, des courses alimentaires, frais d'énergie, frais pour les enfants... ».
Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arrêt examine ainsi si, comme il le faisait valoir, le demandeur a contribué aux charges du mariage au-delà de ses facultés.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la quatrième branche :

Après avoir relevé que « le demandeur indique que, s'il avait conservé ses indemnités sur un compte propre, il disposerait aujourd'hui d'un capital, outre des intérêts », l'arrêt considère que le demandeur « a fait le choix, en connaissance de cause, de mettre ces fonds à la disposition de l'indivision ».
Il ressort de cette considération et de celles qui ont été énoncées en réponse aux deuxième et troisième branches du moyen que, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'arrêt considère que, compte tenu du fonctionnement mis en place dans les faits par les époux durant le mariage, le demandeur a eu la volonté d'opérer un glissement définitif en faveur de la défenderesse pour ce qui ne concerne pas la somme retenue à titre subsidiaire par celle-ci, corrigée par l'arrêt en ce qui concerne le poste de la rente annuelle.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la première branche :

L'arrêt constate que le demandeur « explique [que le] compte ING ... [est] devenu indivis à partir du 31 mai 2000 », qu'il « ne démontre pas sur quel compte [la somme de 4.128,37 euros perçue à la suite d'un accident du travail du 29 septembre 1987 ainsi que la somme de 2.803,30 euros perçue à la suite d'un sinistre du 19 mars 1996] ont été versées, ni quelle affectation [leur] a été donnée », que « la pension d'invalidité à la suite de l'accident du 29 septembre 1987 [a] été versée sur son compte propre », que « l'indemnité de 6.340 euros versée le 20 mai 2005 par la commission d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence suite à son agression du 19 mars 1996 [...] a été versée sur le compte ING indivis », de même que, depuis « un document signé en date du 9 novembre 2000 », « la [rente] complémentaire annuelle de 1.338,84 euros ».
L'arrêt relève que la défenderesse « demande à titre subsidiaire que le montant de [la] créance [du demandeur] soit fixé à 14.754,35 euros ».
Dans ses conclusions d'appel, la défenderesse faisait valoir que cette somme correspondait « aux seules preuves versées au dossier adverse, lesquelles attestent que le compte ouvert aux deux noms a été alimenté avec des fonds propres [du demandeur] ».
L'arrêt décide que, « compte tenu du fonctionnement mis en place dans les faits par les époux durant le mariage, la créance [du demandeur] doit être limitée à la somme retenue à titre subsidiaire par [la défenderesse], qui sera corrigée en ce qui concerne le poste de la rente annuelle ».
Il suit de ces énonciations que l'arrêt considère que seules les sommes versées sur le compte ING indivis par le demandeur, qu'il retient, ont profité au patrimoine indivis.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l'affirmation que l'arrêt constate que, « quel que soit le compte sur lequel [les] fonds ou indemnités furent initialement versés [par le demandeur], ils ont intégralement profité au patrimoine indivis », manque en fait.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

L'arrêt considère qu'« en régime de séparation de biens, les créances que les ex-époux ont l'un vis-à-vis de l'autre obéissent aux règles de droit commun relatives aux intérêts, [qu']ils ne sont pas dus de plein droit et ne commencent à courir qu'à partir de la sommation de payer, [que] l'article 1139 du Code civil prévoit qu'une mise en demeure est faite par une sommation ou par un acte équivalent [et qu']il peut être considéré, en l'espèce, que [le demandeur] a [accompli] un acte équivalent à une mise en demeure par le dépôt de sa note de liquidation aux notaires en date du 17 novembre 2010 dans laquelle il détaille ses revendications ».
Par ces considérations, l'arrêt répond au moyen du demandeur selon lequel il y avait lieu de faire courir les intérêts sur sa créance contre la défenderesse à dater de la citation en divorce du 10 octobre 2008 et non à dater de l'état liquidatif. Il n'était pas tenu de répondre, en outre, à chacun des arguments développés par le demandeur, qui ne constituaient pas un moyen distinct.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche, en ses deux rameaux :

En vertu de l'article 1390 du Code civil, à défaut de conventions particulières, les règles établies au chapitre II du titre V de ce code forment le droit commun.
Aux termes de l'article 1436 de ce code, le droit aux récompenses s'établit par toutes voies de droit ; elles portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution du régime.
L'article 1450 du même code dispose que les créances que l'un des époux possède contre l'autre ne s'exercent, pendant la durée du régime légal, que sur les biens propres du débiteur ; ces créances portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution du régime.
Ces articles font partie de la section 5 du chapitre II précité et sont relatifs à la dissolution du régime légal.
Il s'ensuit que, lorsque les époux ont stipulé par contrat de mariage qu'ils seront séparés de biens, les dispositions des articles 1436, alinéa 2, et 1450, alinéa 2, du Code civil ne s'appliquent pas.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Et il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question proposée par le demandeur, qui ne dénonce pas une distinction entre des époux qui, se trouvant dans la même situation, sont soumis à des règles différentes mais prétend opposer des époux qui, se trouvant dans des situations différentes, sont soumis à des règles différentes qui s'appliquent sans distinction à tous ceux qui se trouvent dans la même situation.

Quant à la troisième branche :

En vertu de l'article 1139 du Code civil, le débiteur est constitué en demeure par une sommation ou un acte équivalent contenant une interpellation dont le débiteur a dû nécessairement déduire qu'il était mis en demeure.
Une citation en divorce et en référé, contenant une demande de désignation de notaire afin qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, ne constitue une mise en demeure que pour autant que les créances concernées soient visées dans cet acte introductif d'instance.
Le moyen, qui, en cette branche, suppose que la Cour apprécie la portée de la citation en divorce du 10 octobre 2008, ce qui n'est pas en son pouvoir, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille quarante-six euros vingt-trois centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du trente mars deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin M. Lemal
M. Delange D. Batselé Chr. Storck


Requête
1er feuillet

REQUETE EN CASSATION
_______________________

Pour : M. L.,

demandeur,

assisté et représenté par Me Jacqueline Oosterbosch, avocate à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 4020 Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

Contre : B. D. G.,

défenderesse.

A Messieurs les Premier Président et Présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation,

Messieurs, Mesdames,

Le demandeur a l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt rendu
contradictoirement entre les parties par la première chambre de la cour d'appel de Liège le 8 juin 2015 (n° 2014/FA/61).

2ème feuillet

Les faits et antécédents de la cause, tels qu'ils ressortent des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, peuvent être ainsi brièvement résumés.

Les parties se sont mariées le 9 juin 1984 sous le régime de la séparation de biens pure et simple, aux termes d'un contrat reçu par le notaire V. le 4 juin 1984. Leur divorce fut prononcé par un jugement du tribunal de première instance de Liège du 16 décembre 2008 commettant les notaires C. et U. C. pour procéder aux opérations de liquidation-partage du régime matrimonial. La citation en divorce date du 10 octobre 2008.

Le 7 février 2012, le notaire C. a établi un projet d'état liquidatif puis, le 6 juin 2012, un procès-verbal de dires et difficultés, et les parties ont chacune, durant l'été 2012, adressé aux notaires une note de contredits, au sujet desquels le notaire C. a consigné son avis le 7 janvier 2013.

Le demandeur revendiquait, à charge de l'indivision, une créance de 44.013,31 euro correspondant à des indemnités propres perçues durant la vie commune en compensation d'un préjudice moral et/ou d'une invalidité consécutifs à des accidents dont il fut victime.

Par jugement du 10 mars 2014, la troisième chambre du tribunal de première instance de Liège, saisie par le procès-verbal de dires et difficultés, a tranché les points demeurant en litige. Le tribunal a en particulier considéré, quant à ladite créance, "que l'enrichissement de l'indivision est sans cause" et que le demandeur "est dès lors fondé à réclamer le remboursement de cette somme à charge de l'indivision", de sorte que "l'état liquidatif doit être entériné" à cet égard. Il a renvoyé la cause aux notaires afin qu'ils poursuivent les opérations.

3ème feuillet

La défenderesse a interjeté appel par requête déposée le 20 octobre 2014, postulant à titre principal que la créance alléguée par le demandeur à concurrence de 44.013,31 euro soit rejetée, et à titre subsidiaire qu'elle ne s'élève qu'à 14.754,35 euro , avec intérêts prenant cours à dater de la mise en demeure "qui ne pourra être formulée qu'à compter du jour où l'état liquidatif sera devenu définitif". Le demandeur a formé par conclusions un appel incident tendant notamment à ce que les créances portent intérêts depuis la date de la citation, soit le 10 octobre 2008.

L'arrêt attaqué reçoit les appels, les déclare partiellement fondés, confirme le jugement entrepris sous les émendations que la créance que le demandeur est admis à revendiquer est fixée à la somme de 16.009,97 euro , majorée des intérêts légaux à partir du 17 novembre 2010 - date du courrier du conseil du demandeur transmettant sa note de liquidation initiale aux notaires -, compense les dépens d'appel et renvoie la cause aux notaires afin qu'ils poursuivent les opérations.

A l'encontre de cet arrêt, le demandeur croit pouvoir proposer les moyens suivants.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Dispositions violées

- le principe général du droit de l'enrichissement sans cause,
- l'article 221 du Code civil,
- l'article 149 de la Constitution.

4ème feuillet

Décision critiquée

Après avoir constaté, d'une part, que

"(Le demandeur) expose que durant la vie commune, il a été victime de divers accidents de travail et domestique.
Il est fonctionnaire de police et il prétend qu'il n'a jamais subi de perte de revenus durant ses incapacités de travail.
Il dit avoir perçu des indemnités réparant exclusivement un préjudice moral personnel pour un montant total de 51.513,31 euro , somme dont il déduit 7.500 euro versés aux enfants communs à titre d'épargne.
Il explique avoir fait verser ces indemnités sur un compte ING ..., initialement ouvert uniquement à son nom puis devenu indivis à partir du 31 mai 2000.
Il soutient que ces sommes ont été investies et utilisées pour les besoins du ménage durant la vie commune ainsi que dans l'immeuble familial indivis",

et, d'autre part, "qu'alors que les parties ont fait le choix d'un contrat de mariage de séparation de biens, ils ont utilisé, durant la durée du mariage, toutes leurs ressources ainsi que leurs dépenses en les «mettant dans un pot commun»",

et après avoir rappelé les conditions d'application de la théorie de l'enrichissement sans cause,

l'arrêt attaqué fixe à 16.009,97 euro la créance que le demandeur est admis à revendiquer à cet égard, majorée des intérêts légaux à partir du 17 novembre 2010, pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, en particulier, pour les motifs que :

5ème feuillet

"Il y a lieu d'examiner si, en l'espèce, il existe une disproportion entre les apports des deux partenaires en tenant compte de la contribution de chacun dans les charges du mariage.
La cour constate que durant le mariage, les deux époux ont exercé une activité professionnelle à temps plein.
Ils ont financé ensemble la construction d'un immeuble, actuellement évalué à 325.000 euro .
Ils ont assumé l'entretien et les études de leurs deux enfants.
Il ne ressort pas de leur dossier que les époux, ensemble ou séparément, se sont constitué une épargne.
(...)
(Le demandeur) explique avoir transféré à l'indivision non seulement ses revenus mais aussi ses indemnités dont le caractère propre n'est pas contesté.
Il affirme que l'intégralité des indemnités reçues concerne exclusivement la réparation d'un dommage moral mais il ne justifie pas le détail des indemnités reçues, à l'exception de la pension d'invalidité.
Ces sommes ont été utilisées afin que la famille puisse faire face au paiement des charges courantes.
Pour en obtenir la restitution, il ne suffit pas (au demandeur) de rapporter la preuve d'un transfert financier.
Il indique que s'il avait conservé ses indemnités sur un compte propre, il disposerait aujourd'hui d'un capital, outre des intérêts.
Il a fait le choix, en toute connaissance de cause, de mettre ces fonds à la disposition de l'indivision.
Par ailleurs, (la défenderesse) démontre, à l'aide de ses extraits de compte de 2002 à 2006, avoir assumé le paiement de frais divers comme la moitié du prêt hypothécaire, le prêt du véhicule, des courses alimentaires, frais d'énergie, frais pour les enfants, ...
La charge de la preuve repose sur (le demandeur).

6ème feuillet

En l'espèce, la cour constate qu'il ne rapporte pas la preuve soit de l'identité du compte soit de l'affectation de la somme pour les indemnités reçues pour l'accident de travail du 29 septembre 1987, le sinistre du 8 janvier 1995 et la pension d'invalidité suite à l'accident du 29/09/87.
Concernant l'utilisation du compte ING indivis, ce compte semble avoir servi à payer des charges indivises mais également d'autres charges dont le caractère indivis n'est pas démontré (domiciliation FIDEXIS, remboursement FLEXIS).
Par conséquent, la cour estime que compte tenu du fonctionnement mis en place dans les faits par les époux durant le mariage, la créance (du demandeur) doit être limitée à la somme retenue à titre subsidiaire par (la défenderesse) qui sera corrigée en ce qui concerne le poste de la rente annuelle comme suit :
(...)
TOTAL : 16.009,97 euro
L'appel de (la défenderesse) sera déclaré partiellement fondé, le montant de la créance que peut réclamer (le demandeur) à charge de l'indivision sera fixé à la somme de 16.009,97 euro ".

Griefs

En vertu de la théorie de l'enrichissement sans cause, qui s'applique aux comptes entre ex-époux séparés de biens, le conjoint qui s'est appauvri en transférant au patrimoine indivis une somme d'argent ou un bien qui lui est propre est titulaire d'une créance dès que son appauvrissement, et l'enrichissement corrélatif du patrimoine indivis, est dépourvu de cause, ce qui est en particulier le cas s'il excède la mesure dans laquelle cet époux est tenu, en vertu de l'article 221 du Code civil, de contribuer aux charges du mariage selon ses facultés. L'appauvrissement, l'enrichissement et l'absence de cause doivent être appréciés au regard de la situation d'ensemble soumise au juge.

7ème feuillet

En l'espèce, l'arrêt attaqué constate - et les parties l'admettaient toutes deux - que, quoique mariés sous le régime de la séparation de biens, les époux avaient, au cours du mariage, mis en commun toutes leurs ressources et leurs dépenses. Le demandeur "revendiqu(ait) une créance de 44.013,31 euro en remboursement des indemnités perçues durant la vie commune suite à divers accidents de travail ou domestique qu'il a subis, transférées dans le patrimoine indivis" (arrêt, p. 3), indemnités "dont le caractère propre n'est pas contesté" (arrêt, p. 7), mais "la cour estime que compte tenu du fonctionnement mis en place dans les faits par les époux durant le mariage, la créance (du demandeur) doit être limitée à la somme retenue à titre subsidiaire par (la défenderesse)", soit, après une correction "en ce qui concerne le poste de la rente annuelle", 16.009,97 euro en principal.

Première branche

Il ressort des conclusions additionnelles d'appel de la défenderesse (p. 14) que la somme à concurrence de laquelle elle admettait à titre subsidiaire que le demandeur puisse faire valoir une créance à la charge de l'indivision - soit, abstraction faite de la correction précitée, 14.754,35 euro en principal - correspond aux montants dont elle ne contestait pas qu'ils avaient été versés sur le compte ING n° ... après que celui-ci, qui fut initialement ouvert au seul nom du demandeur, fut devenu indivis entre les parties.

L'arrêt attaqué constate que "les indemnités reçues (...) ont été utilisées afin que la famille puisse faire face au paiement des charges courantes" et que le demandeur "a fait le choix, en toute connaissance de cause, de mettre ces fonds à la disposition de l'indivision", autrement dit que, quel que soit le compte sur lequel lesdits fonds ou indemnités furent initialement versés, ils ont intégralement profité au patrimoine indivis et, partant, enrichi celui-ci et servi à supporter les charges le grevant.

8ème feuillet

Il ne pouvait dès lors, sans méconnaître le principe général du droit de l'enrichissement sans cause, décider que seules les sommes versées d'emblée sur le compte indivis du couple sont susceptibles de générer une créance dans le chef du demandeur, la circonstance qu'une somme soit versée sur le compte propre de ce dernier n'excluant nullement qu'elle ait été, ainsi que l'arrêt le constate, mise à la disposition de l'indivision et utilisée pour supporter le paiement des charges courantes (violation du principe général du droit de l'enrichissement sans cause).

Deuxième branche

Le demandeur ne contestait pas que la somme de 3.619,25 euro qu'il a perçue à la suite d'un accident domestique du 8 janvier 1995 fut versée sur le compte ... ouvert à son seul nom à l'époque, mais il déposait un extrait de compte indiquant que, le 6 juin 1995, "il vers(a) 90.000 FB de son compte personnel sur le livret vert des deux parties (...); cette somme correspond à l'indemnité relative au sinistre du 8/1/1995" (concl. synth. app., p. 16).

L'arrêt attaqué se borne à énoncer que le demandeur "ne rapporte pas la preuve soit de l'identité du compte soit de l'affectation de la somme pour les indemnités reçues pour (...) le sinistre du 8 janvier 1995", sans rencontrer le moyen précité, établi par une pièce, duquel il ressort que la somme en question bénéficia au patrimoine indivis.

Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).

9ème feuillet

Troisième branche

Le demandeur faisait valoir qu'"il ne peut être raisonnablement soutenu (qu'il) n'aurait pas affecté ses revenus aux charges du ménage, ou qu'il aurait participé moins que (la défenderesse) ou que ses apports ne seraient pas disproportionnés", indiquant qu'il percevait un salaire supérieur à celui de la défenderesse et qu'il avait dès lors toujours versé plus qu'elle, que "toute (sa) rémunération était affectée aux charges du ménage", ainsi qu'une somme de "plus de 40.000 euro correspondant à des indemnisations personnelles autres que de remplacement de revenu" qui avait "bénéficié à l'indivision", et ajoutant qu'il n'avait "pas la moindre économie" lors de la séparation et que "le couple (avait) dû faire plusieurs emprunts par manque de liquidité". Il en déduisait qu'il s'était "appauvri en faveur de l'indivision et par conséquent du patrimoine de (la défenderesse) puisque celle-ci peut prétendre à une part de moitié sur le patrimoine immobilier ainsi constitué durant la vie commune", et articulait que sa "contribution dépasse la notion de participation aux charges du ménage et est disproportionnée par rapport aux obligations respectives des époux. Il y a transfert de richesse non justifié et l'équité justifie que ces sommes lui soient «restituées»". Il ajoutait que "le versement par (lui) de ses indemnités personnelles au profit de l'indivision constitue une participation excédant les «facultés» normales aux charges du mariage, (le demandeur) ayant toujours intégralement versé sa rémunération complète pour le couple et l'indivision au sens large" (concl. synth. app., pp. 11, 12 et 14).

Après avoir, à bon droit, rappelé qu'"il y a lieu d'examiner si, en l'espèce, il existe une disproportion entre les apports des deux partenaires en tenant compte de la contribution de chacun dans les charges du mariage", et après avoir relevé que "les indemnités reçues (...) ont été utilisées afin que la famille puisse faire face au paiement des charges courantes" et que le demandeur "a fait le choix, en toute connaissance de cause, de mettre ces fonds à la disposition de l'indivision", l'arrêt attaqué s'abstient d'examiner si une telle disproportion existe ou non et d'apprécier si le demandeur, comme il le faisait valoir, a contribué aux charges du mariage au-delà de ses facultés.

10ème feuillet

Il se borne à relever que la défenderesse démontre avoir parallèlement assumé divers frais - ce que le demandeur ne contestait pas - et que le compte indivis du couple "semble avoir servi à payer des charges indivises mais également d'autres charges dont le caractère indivis n'est pas démontré", circonstance dont il ne saurait en soi rien se déduire quant à un éventuel excès de contribution aux charges du mariage dans le chef du demandeur.

L'arrêt attaqué, qui ne rencontre par aucune considération le moyen du demandeur soutenant qu'il avait contribué aux charges du mariage au-delà de ses facultés, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). A supposer qu'il doive être lu comme restreignant la créance du demandeur au motif que tel n'est pas le cas - et non au motif que cette créance doit être limitée aux sommes versées sur le compte indivis du couple -, cette décision ne s'appuie sur aucune considération, ce qui empêche la Cour d'en contrôler la légalité au regard de l'article 221 du Code civil (violation de cette disposition et de l'article 149 de la Constitution).

Quatrième branche (subsidiaire)

L'enrichissement n'est pas sans cause lorsque le glissement de patrimoine trouve son origine dans la volonté même de l'appauvri, pour autant que celui-ci ait eu la volonté d'opérer un glissement de patrimoine définitif en faveur de la personne enrichie.

A supposer que l'arrêt attaqué doive être lu comme fondant sa décision de limiter le quantum de la créance que le demandeur "est admis à revendiquer" sur la considération qu'"il a fait le choix, en toute connaissance de cause, de mettre ces fonds à la disposition de l'indivision", il ne constate pas ainsi l'existence d'une cause, le simple "choix" d'un époux de mettre une somme "à la disposition" du patrimoine indivis pouvant n'être que temporaire et dicté par la nécessité urgente de supporter telle ou telle charge, ce qui n'exclut pas le souhait que des comptes soient ultérieurement effectués et n'implique, partant, aucune volonté d'opérer un glissement définitif en faveur dudit patrimoine (violation du principe général du droit de l'enrichissement sans cause).

11ème feuillet

SECOND MOYEN DE CASSATION

Dispositions violées

- les articles 1139, 1146, 1390, 1436, alinéa 2, et 1450, alinéa 2, du Code civil,
- l'article 1278, alinéa 2, du Code judiciaire,
- les articles 10, 11 et 149 de la Constitution.

Décision critiquée

L'arrêt attaqué majore la créance que le demandeur "est admis à revendiquer (...) des intérêts légaux à partir du 17 novembre 2010", aux motifs, figurant sous le titre "Point de départ des intérêts sur les créances", que :
"(Le demandeur) réclame des intérêts à partir de l'introduction de la procédure, soit le 10 octobre 2008.
(La défenderesse) considère que les intérêts ne peuvent commencer à courir qu'à dater de la mise en demeure formulée à partir du jour où l'état liquidatif sera devenu définitif.
En régime de séparation de biens, les créances que les ex-époux ont l'un vis-à-vis de l'autre obéissent aux règles de droit commun relatives aux intérêts.
Ils ne sont pas dus de plein droit et ne commencent à courir qu'à partir de la sommation de payer.
L'article 1139 du Code civil prévoit qu'une mise en demeure est faite par une sommation ou par un acte équivalent.
Il peut être considéré, en l'espèce, que (le demandeur) a posé un acte équivalent à une mise en demeure par le dépôt de sa note de liquidation aux notaires en date du 17 novembre 2010 dans laquelle il détaille ses revendications".

12ème feuillet

Griefs

Le demandeur faisait valoir (concl. synth. app., pp. 20-21) qu'il y avait lieu de dire pour droit que sa créance portait intérêts au taux légal depuis la citation en divorce et en référé introduite le 10 octobre 2008, aux motifs que :
"Les comptes entre parties (relativement à leurs biens) prennent cours à la date de la première demande en divorce conformément à l'article 1278 CJ.
Les créances invoquées sont antérieures à cette date.
Dans le cadre d'un régime de communauté légale, non seulement les récompenses portent intérêts à la date de la citation en divorce (article 1436 alinéa 2 CC) mais également les créances entre époux (article 1450 alinéa 2 CC).
A défaut, il y aurait une discrimination non justifiée entre des époux mariés en communauté légale et ceux mariés en séparation de biens.
La jurisprudence et la doctrine estiment en outre, s'il fallait une mise en demeure, qu'il faut assimiler la citation en divorce et la demande de liquidation du régime et désignation des notaires à une mise en demeure".

Première branche

L'arrêt attaqué, qui se borne à considérer qu'"en régime de séparation de biens, les créances que les ex-époux ont l'un vis-à-vis de l'autre obéissent aux règles de droit commun relatives aux intérêts. Ils ne sont pas dus de plein droit et ne commencent à courir qu'à partir de la sommation de payer. L'article 1139 du Code civil prévoit qu'une mise en demeure est faite par une sommation ou par un acte équivalent.

13ème feuillet

Il peut être considéré, en l'espèce, que (le demandeur) a posé un acte équivalent à une mise en demeure par le dépôt de sa note de liquidation aux notaires en date du 17 novembre 2010 dans laquelle il détaille ses revendications", ne rencontre par aucune considération le moyen déduit de l'existence, à cet égard, d'une discrimination non justifiée entre les époux mariés sous le régime de la communauté légale, pour lesquels tant les récompenses que les créances entre époux portent intérêts à la date de la citation en divorce, et ceux mariés en séparation de biens, pour lesquels une mise en demeure serait requise.

Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent les principes d'égalité et de non discrimination, lesquels sont méconnus lorsqu'une différence de traitement n'est pas raisonnablement justifiée au regard de l'objectif poursuivi par le texte dont elle résulte.

En vertu de l'article 1278, alinéa 2, du Code judiciaire, applicable à tous les époux quel que soit leur régime matrimonial, le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce remonte, à l'égard des époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande, et en cas de pluralité de demandes, au jour de la première d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.

En régime de communauté légale, les récompenses portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution du régime (article 1436, alinéa 2, du Code civil) et, de même, les créances que l'un des époux possède contre l'autre portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution du régime (article 1450, alinéa 2, du même code).

14ème feuillet

En vertu de l'article 1390 du même code, à défaut de conventions particulières, les règles établies au chapitre II du présent titre - soit les règles relatives au régime légal - forment le droit commun.

L'arrêt attaqué ne constate pas qu'en l'espèce, le contrat de mariage des parties contiendrait une clause relative à la prise de cours des intérêts sur les créances existant entre elles à la dissolution et, par ailleurs, aucune disposition figurant dans le chapitre IV du titre V du Code civil, contenant les règles relatives au régime de séparation de biens, ne vise la prise de cours des intérêts sur les créances existant entre les époux à la dissolution du régime.

Il s'en déduit que :

Premier rameau

L'arrêt attaqué, qui refuse d'appliquer, quant au point de départ des intérêts sur la créance dont il reconnaît le demandeur titulaire, le droit commun que constituent les articles 1436, alinéa 2, et 1450, alinéa 2, du Code civil, et 1278, alinéa 2, du Code judiciaire, et qui décide que lesdits intérêts courent non pas à dater de la citation en divorce et en référé mais "à partir de la sommation de payer", n'est pas légalement justifié (violation des articles 1390, 1436, alinéa 2, et 1450, alinéa 2, du Code civil, et de l'article 1278, alinéa 2, du Code judiciaire).

Second rameau

A supposer que, comme le retient l'arrêt attaqué, "en régime de séparation de biens, les créances que les ex-époux ont l'un vis-à-vis de l'autre obéissent aux règles de droit commun relatives aux intérêts. Ils ne sont pas dus de plein droit et ne commencent à courir qu'à partir de la sommation de payer", il en résulte une différence de traitement injustifiée entre les ex-époux mariés sous le régime de la communauté légale et ceux mariés sous le régime de la séparation de biens (violation des articles 10 et 11 de la Constitution).

15ème feuillet

Le demandeur sollicite dès lors qu'avant dire droit soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
"Les articles 1139 et 1146 du Code civil, lus en ce sens qu'ils imposeraient à l'ex-époux marié sous le régime de la séparation de biens d'adresser à son ex-conjoint une sommation de payer afin de faire courir les intérêts sur les créances qu'il peut revendiquer à la liquidation, alors qu'en régime de communauté légale, tant les récompenses que les créances que l'un des époux possède contre l'autre portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution du régime, que les règles relatives au régime légal forment le droit commun à défaut de conventions particulières, qu'aucune disposition relative au régime de la séparation de biens ne vise la prise de cours des intérêts sur les créances existant entre les époux à la dissolution du régime et que, quel que soit leur régime matrimonial, les effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux remontent au jour de la demande, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il en résulte que les intérêts sur les créances résultant de la liquidation du régime matrimonial prennent cours à une date différente selon que les ex-époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale ou sous le régime de la séparation de biens ?"

Troisième branche (subsidiaire)

En vertu des articles 1139 et 1146 du Code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, et le débiteur est constitué en demeure par une sommation ou par un autre acte équivalent.

La citation en divorce et en référé, contenant demande de désignation de notaires afin qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, constitue une demande de reddition de comptes et, partant, une mise en demeure.

16ème feuillet

A supposer que, comme l'énonce la cour d'appel, les intérêts sur les créances que les ex-époux ont l'un vis-à-vis de l'autre en régime de séparation de biens "ne commencent à courir qu'à partir de la sommation de payer", l'arrêt attaqué ne pouvait retenir que ce n'est que "par le dépôt de sa note de liquidation aux notaires en date du 17 novembre 2010 dans laquelle il détaille ses revendications" que le demandeur "a posé un acte équivalent à une mise en demeure", et non par la citation en divorce et en référé du 10 octobre 2008 qui, en contenant une demande de désignation de notaires chargés d'effectuer les décomptes entre parties, constitue un acte équivalent à une sommation de payer et, partant, une mise en demeure (violation des articles 1139 et 1146 du Code civil).

Développements

En ce sens que la demande de désignation de notaires chargés de procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial constitue une demande en reddition de comptes et une mise en demeure, voy. Liège, 30 juin 2009, Rev. trim. dr. fam., 2011, p. 960, cité par F. Deguel et J. Laruelle, Les régimes séparatistes, in Droit patrimonial des couples, Y.-H. Leleu (dir.), Larcier, CUP, vol. 155, 2015, pp. 126-127, n° 79 (et in Chroniques notariales, Y.-H. Leleu [dir.], Larcier, 2014, vol. 60, pp. 359-360, n° 79). Ces auteurs se demandent "si l'article 1390 ne permettrait pas l'application de l'article 1450 aux créances d'époux séparatistes", ainsi que le soutient la seconde branche du moyen.

17ème et dernier feuillet

PAR CES CONSIDERATIONS,

l'avocate à la Cour de cassation soussignée, pour le demandeur, conclut qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt attaqué; ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de la décision annulée; renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel; statuer comme de droit quant aux dépens;

subsidiairement, poser avant dire droit à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
"Les articles 1139 et 1146 du Code civil, lus en ce sens qu'ils imposeraient à l'ex-époux marié sous le régime de la séparation de biens d'adresser à son ex-conjoint une sommation de payer afin de faire courir les intérêts sur les créances qu'il peut revendiquer à la liquidation, alors qu'en régime de communauté légale, tant les récompenses que les créances que l'un des époux possède contre l'autre portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution du régime, que les règles relatives au régime légal forment le droit commun à défaut de conventions particulières, qu'aucune disposition relative au régime de la séparation de biens ne vise la prise de cours des intérêts sur les créances existant entre les époux à la dissolution du régime et que, quel que soit leur régime matrimonial, les effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux remontent au jour de la demande, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il en résulte que les intérêts sur les créances résultant de la liquidation du régime matrimonial prennent cours à une date différente selon que les ex-époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale ou sous le régime de la séparation de biens ?"

Jacqueline Oosterbosch

Le 21 septembre 2016

Pièce jointe n° 1 : Copie de l'exploit de signification de l'arrêt attaqué, contenant élection de
domicile de la défenderesse en l'étude de l'Huissier de Justice L.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0420.F
Date de la décision : 30/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-30;c.16.0420.f ?

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