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30/03/2018 | BELGIQUE | N°C.16.0162.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mars 2018, C.16.0162.F


N° C.16.0162.F
BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'ordonnance rendue le 1er février 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a c

onclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt e...

N° C.16.0162.F
BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'ordonnance rendue le 1er février 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

En vertu des articles 1er, alinéa 1er, et 3 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, le notaire est un fonctionnaire public tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis.
Conformément à l'article 1580 du Code judiciaire, le juge charge à la requête du créancier un notaire de procéder à l'adjudication ou à la vente de gré à gré des biens saisis et aux opérations d'ordre.
L'article 91, alinéa 1er, 5°, de la loi contenant organisation du notariat charge la Chambre nationale des notaires d'établir les règles générales relatives au mode, à la tenue et au contrôle de la comptabilité. L'alinéa 2 dispose que, pour être obligatoires, ces règles doivent être approuvées par le Roi.
Aux termes de l'article 10 du règlement pour l'organisation de la comptabilité notariale, établi par la Chambre nationale des notaires en vertu de l'article 91, alinéa 1er, 5°, précité et rendu obligatoire par l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mars 2003 portant approbation des règlements de la Chambre nationale des notaires pour l'organisation de la comptabilité notariale et pour le contrôle de la comptabilité, préalablement à la réception d'un acte, le notaire est provisionné pour les frais d'actes.
Ni cet article 10, qui a pour objet d'organiser la comptabilité et ne déroge pas à l'obligation imposée au notaire par les articles 1er et 3 de la loi contenant organisation du notariat et 1580 du Code judiciaire de procéder à l'adjudication, ni aucune autre disposition n'autorise le notaire à refuser de prêter son ministère si une provision ne lui est pas versée.
L'ordonnance constate que le notaire désigné à la requête de la demanderesse sur la base de l'article 1580 du Code judiciaire a « sollicité une provision avant d'entamer sa mission ».
En rejetant, « [en] application [de l'article 10] du règlement de la Chambre nationale des notaires » précité, la requête de la demanderesse tendant, sur la base de cette circonstance, au remplacement de ce notaire, l'ordonnance viole les dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'ordonnance attaquée, sauf en tant qu'elle statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ordonnance partiellement cassée ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Les dépens taxés à la somme de trois cent septante-cinq euros envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du trente mars deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin M. Lemal
M. Delange D. Batselé Chr. Storck


Requête
POURVOI EN CASSATION

POUR : la société anonyme BNP PARIBAS FORTIS, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc, 3 et inscrite à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 0403.199.702,

demanderesse en cassation,

assistée et représentée par Me Johan Verbist, avocat à la Cour de Cassation, dont les bureaux sont établis à 2000 Anvers, Amerikalei, 187/302, chez qui il est fait élection de domicile,

*
* *

A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation de Belgique,

Messieurs, Mesdames,

La demanderesse a l'honneur de déférer à votre censure l'ordonnance rendue le 1 février 2016 par la 17ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles (RG 2016/QR/1).

*
* *


FAITS DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

Les faits de la cause et les antécédents de la procédure tels qu'ils ressortent des pièces de la procédure auxquelles votre Cour peut avoir égard, peuvent succinctement être exposés de la manière suivante.

1. Par acte authentique du 18 septembre 2008 la demanderesse a consenti une ouverture de crédit de euro 1.720.000,00 à Monsieur N. E. L. et a son épouse, Madame A. H. (ci-après dénommés « les crédités »).

À titre de garantie pour tous leurs engagements généralement quelconques envers la demanderesse, les crédités ont déclaré affecter en hypothèque au profit de celle-ci, les immeubles dont ils sont propriétaires à Bruxelles, l'un à l'avenue ..., et l'autre dans la rue ...

2. Les crédités sont restés en défaut de remplir leurs obligations contractuelles envers la demanderesse.

Le 30 janvier 2013 la chambre des saisies auprès du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a acté l'absence de conciliation entre parties.

Par lettre du 3 mai 2013 la demanderesse a mis un terme aux facilités qu'elle avait consenties aux crédités, rendant immédiatement exigibles les montants lui restant dus.

3. Par jugement exécutoire par provision du 6 janvier 2015 la 76ème chambre du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a condamné solidairement les crédités à payer à la demanderesse la somme de euro 100.000,00 en principal, à majorer des intérêts moratoires et judiciaires au taux conventionnel de 15,40 % l'an depuis le 17 octobre 2012 jusqu'à parfait paiement, et des dépens taxés à euro 5.872,39, indemnité de procédure comprise.

Ce jugement a été signifié aux crédités le 13 avril 2015, et n'a fait l'objet d'aucun recours. Le jugement est donc coulé en force de chose jugée.

4. Par exploit du 13 avril 2015, l'huissier de justice J. L. a signifié aux crédités un commandement à toutes fins en vertu duquel, sauf paiement de la somme de euro 1.969.390,68 à la demanderesse dans le délai légal, ceux-ci étaient informés qu'il serait procédé à la saisie-exécution des immeubles dont ils sont propriétaires à Bruxelles, avenue ..., rue ... et boulevard ...

Ce commandement est demeuré sans suite utile, et par exploit du 5 octobre 2015 l'huissier de justice suppléant S. H. a pratiqué la saisie-exécution des immeubles des crédités.

5. Par requête du 1er décembre 2015, la demanderesse a sollicité la désignation d'un notaire, conformément aux dispositions de l'article 1580 du Code judiciaire, en vue de procéder aux opérations d'adjudication et d'ordre des biens saisis.

À cette occasion, la demanderesse priait toutefois le Juge des saisies auprès du tribunal de première instance francophone de Bruxelles de ne plus désigner le notaire Y. B. W. qui avait déjà été chargé de cette mission par une première ordonnance du 5 août 2015, mais avait refusé de l'exécuter sans être au préalable crédité par la demanderesse d'une provision de euro 6.000,00.

6. Par ordonnance du 8 décembre 2015, le notaire Y. B. W. a cependant été nommé à nouveau.

Par requête d'appel déposée au greffe le 7 janvier 2016, la demanderesse a interjeté appel de cette ordonnance.

7. L'ordonnance attaquée, rendue le 1er février 2016 par la 7ième chambre de la Cour d'appel de Bruxelles, déclare l'appel non fondé. Elle confirme le jugement en décidant qu'il n'y a pas lieu de désigner un autre notaire au motif que le notaire Y. B. W. a subordonné son intervention au paiement d'une provision.

A l'appui du pourvoi qu'elle forme contre l'ordonnance attaquée, la demanderesse croit pouvoir invoquer le moyen unique de cassation ci-après libellé.

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* *

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions légales violées

- les articles 1580, 1581, 1582, 1584 et 1586 du Code judiciaire,
- les articles 1re et 3 de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) contenant l'organisation du notariat,
- les articles 1re, 2 et 10 du Règlement pour l'organisation de la comptabilité notariale établi par la Chambre nationale des notaires, rendu obligatoire par l'article 1re de l'arrêté royal du 9 mars 2003 portant approbation des règlements de la Chambre nationale des notaires pour l'organisation de la comptabilité notariale et pour le contrôle de la comptabilité.

Décision critiquée

L'ordonnance attaquée déclare l'appel non fondé aux motifs que :

« Aux termes de sa requête, [la demanderesse] fait grief au premier juge d'avoir désigné une nouvelle fois le notaire Y. B. W. alors qu'elle demandait la désignation d'un autre notaire au motif que ce dernier avait sollicité une provision avant d'entamer sa mission.

À bon droit le premier juge a considéré qu'il convenait de désigner à nouveau le notaire B. W., en se référant à l'application du règlement de la chambre nationale des notaires ratifié par l'arrêté royal du 9 mars 2003.

[La demanderesse] invoque en vain une décision de la cour de cassation antérieure à cet arrêté royal.

La circonstance que le notaire n'agisse pas, dans le cadre d'une procédure de saisie exécutée immobilière, en qualité de mandataire du créancier saisissant n'est pas de nature à faire obstacle à l'application par le notaire de l'article 10 du règlement repris ci-dessus.

Il n'y a pas lieu de désigner un autre notaire au motif que le notaire B. W. a subordonné son intervention au paiement d'une provision.»
(Ordonnance attaquée p. 2)

Griefs

Première branche

En vertu des articles 1er, alinéa 1er, et 3 de la loi du 25 ventôse an XI contenant l'organisation du notariat, le notaire est un fonctionnaire public tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis.

En vertu de l'article 1re, alinéa 1re du Règlement pour l'organisation de la comptabilité notariale établi par la Chambre nationale des notaires et rendu obligatoire par l'article 1re de l'arrêté royal du 9 mars 2003 portant approbation des règlements de la Chambre nationale des notaires pour l'organisation de la comptabilité notariale et pour le contrôle de la comptabilité (ci-après le « Règlement »), le Règlement établit les règles générales relatives à la comptabilité notariale et leurs modalités d'application.

Ce Règlement ne concerne dès lors que des dispositions relatives à la comptabilité notariale.

Bien que l'article 10, alinéa 1er du Règlement dispose que, préalablement à la réception d'un acte, le notaire doit être provisionné pour les frais d'actes, il suit des articles 1er, alinéa 1er, et 3 de la loi du 25 ventôse an XI contenant l'organisation du notariat et l'article 1re, alinéa 1re du Règlement que l'article 10, alinéa 1er du Règlement n'autorise pas le notaire à refuser de prêter son ministère si une provision ne lui est pas versée.

Le juge d'appel constate que la demanderesse « fait grief au premier juge d'avoir désigné une nouvelle fois le notaire Y. B. W. alors qu'elle demandait la désignation d'un autre notaire au motif que ce dernier avait sollicité une provision avant d'entamer sa mission ».

Se référant à l'application du Règlement, et en particulier à son article 10, alinéa 1er, le juge d'appel refuse néanmoins de désigner un autre notaire au motif que le notaire B. W. a subordonné son intervention au paiement d'une provision.

En refusant de désigner un autre notaire que le notaire Y. B. W., le juge d'appel admet de manière implicite mais certaine que ce notaire pouvait légalement subordonner son intervention au paiement d'une provision en application du Règlement, et en particulier de son article 10, alinéa 1er.

En décidant ainsi que le notaire B. W. pouvait légalement subordonner son intervention au paiement d'une provision en application du Règlement, et en particulier de son article 10, alinéa 1er, bien que les dispositions du Règlement n'autorisent pas le notaire à refuser de prêter son ministère si une provision ne lui est pas versée, le juge d'appel viole les articles 1er, alinéa 1er, et 3 de la loi du 25 ventôse an XI contenant l'organisation du notariat et les articles 1re et 10 du Règlement.

Seconde branche

Selon l'article 1580, alinéa 1re du Code judiciaire, le créancier poursuivant présente la requête au juge dans le mois de la transcription de la saisie, aux fins de la nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication des biens saisis et aux opérations d'ordre.

Le créancier poursuivant ne deviendra cependant partie requérante à la vente que lorsque, après avoir demandé et obtenu la désignation d'un notaire, il requiert le notaire de procéder à l'adjudication, comme le prévoit l'article 1586 du Code judiciaire. En effet, il suivit des articles 1582, 1584 et 1586 du Code judiciaire que l'adjudication pourra être demandée par un autre créancier que celui qui aura poursuivi jusqu'alors. Par conséquent, ce n'est qu'après avoir été requis par le créancier poursuivant de procéder à l'adjudication comme le prévoit l'article 1586 du Code judiciaire que le notaire instrumentera au profit de celui-ci.

Par conséquent, le notaire qui est désigné par le juge des saisies conformément à l'article 1580 du Code judiciaire n'a qu'une mission judiciaire, et agit seulement comme auxiliaire de justice.

En vertu de l'article 1re, alinéa 1re du Règlement pour l'organisation de la comptabilité notariale établi par la Chambre nationale des notaires, rendu obligatoire par l'article 1re de l'arrêté royal du 9 mars 2003 portant approbation des règlements de la Chambre nationale des notaires pour l'organisation de la comptabilité notariale et pour le contrôle de la comptabilité (ci-après le « Règlement »), ce règlement n'établit que des règles générales relatives à la comptabilité notariale et leurs modalités d'application.

En vertu de l'article1re, alinéa 2e du Règlement, ce règlement est applicable tant aux notaires exerçant leur profession en personne physique qu'au sein d'une société.

Selon article 2, 5° du Règlement il faut, pour l'application du présent règlement, entendre par « notaire » : le notaire exerçant la fonction, en personne physique ou en société, soit en tant que titulaire, soit en tant que notaire associé, soit en tant que suppléant.

Article 10, alinéa 2e du même Règlement dispose que toutes les provisions, y compris les provisions pour acte de mainlevée, doivent rester inscrite au compte du client concerné aussi longtemps que l'acte n'a pas été réalisé.
Il suit des dispositions mentionnées ci-dessus que le Règlement vise seulement le notaire agissant dans sa fonction purement notariale et non pas celui dans sa mission d'auxiliaire de justice.

En vertu des articles 1er, alinéa 1er, et 3 de la loi du 25 ventôse an XI contenant l'organisation du notariat, le notaire est un fonctionnaire public tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis.

Le juge d'appel constate que, dans le cadre d'une procédure de saisie exécutée immobilière, le notaire n'agit pas en qualité de mandataire du créancier saisissant.

Se référant à l'article 10, alinéa 1er du Règlement, le juge d'appel refuse néanmoins de désigner un autre notaire au motif que le notaire B. W. a subordonné son intervention au paiement d'une provision.

En décidant ainsi que le notaire B. W., commis en qualité d'auxiliaire de justice conformément à l'article 1580 du Code judiciaire et non pas en qualité de mandataire de la demanderesse, pouvait légalement subordonner son intervention au paiement d'une provision en application du Règlement, et en particulier de son article 10, alinéa 1er, bien que les dispositions du Règlement visent seulement le notaire agissant dans sa fonction purement notariale et non pas le notaire dans sa qualité d'auxiliaire de justice, le juge d'appel viole les articles 1580, 1581, 1582, 1584 et 1586 du Code judiciaire, les articles 1er, alinéa 1er, et 3 de la loi du 25 ventôse an XI contenant l'organisation du notariat et les articles 1re, 2 et 10 du Règlement.

DEVELOPPEMENTS

Les deux branches conjointe

Dans son arrêt du 24 octobre 2002, votre Cour a décidé qu'aucunne disposition n'autorise le notaire à refuser de prêter son ministre si une provision ne lui est pas versée (C.00.0724.F, avec conclusions contraires de l'avocat général X. DE RIEMAECKER).

Depuis le prononcé de cet arrêt de votre Cour, l'arrêté royal du 9 mars 2003 a donné force obligatoire au Règlement pour l'organisation de la comptabilité notariale établi par la Chambre nationale des notaires. Article 10, alinéa 1er dudit règlement dispose que, préalablement à la réception d'un acte, le notaire doit être provisionné pour les frais d'actes. Ce règlement ne concerne que des dispositions relatives à la comptabilité notariale.

La doctrine semble être divisée sur la question de savoir si l'article 10 alinéa 1er du Règlement implique la remise en cause de la jurisprudence antérieure de votre Cour.

JEAN-LUC LEDOUX estime que, pour plusieurs raisons, l'article 10 du règlement ne porte pas atteinte à la jurisprudence antérieure de votre Cour (J.-L. LEDOUX, « Nul ne peut servir deux maîtres » in Mélanges Jacques van Compernolle, Bruxelles, Bruylant, 2004, (303) 315-316):

« a) Tout d'abord, le deuxième alinéa du même article prévoit que lesdites provisions seront inscrites au compte du client dans la comptabilité notariale tant que l'acte n'aura pas été réalisé.
b) Il s'agit de dispositions relatives à la comptabilité notariale.
c) La Cour suprême n'a jamais décidé que le notaire ne devait pas être provisionné, que du contraire, mais elle a écrit qu'il ne pouvait subordonner le commencement de sa mission au versement de ladite provision.
d) Le premier acte, au sens de l'article 10, et la rédaction du cahier des charges. »

Frédéric GREGOIRE estime également que l'article 10 du règlement ne constitue pas de base suffisante pour le notaire pour refuser de prêter son ministère si une provision ne lui est pas versée. GREGOIRE estime que l'article 10 du règlement constitue seulement une norme applicable aux dossiers qui constituent le quotidien du notariat, et non au mandat judiciaire (F. GREGOIRE, « Le droit du recouvrement en ses aspects notariaux » in Chroniques notariales. Vol. 54, Bruxelles, Larcier, 2011, (117) 169-171, en particulier n° 75).

Dans le même sens, Georges DE LEVAL considère que ce n'est pas évident que la jurisprudence antérieure de votre Cour doit être mise en question dès l'entrée en vigueur de l'article 10 du règlement « car le notaire n'agit pas dans le domaine de la fonction purement notariale, mais dans celui de sa mission d'auxiliaire de justice » (G. DE LEVAL, « La saisie immobilière » in Rép.not., Tome XIII, Livre II, 2012, 263-364, n° 360, sub a)).

Piet TAELMAN ne fait pas état de l'article 10 du règlement dans ces observations qu'il formule concernant cette problématique (P. TAELMAN, « Uitvoerend beslag op onroerend goed (Deel 1) » in Rechtskroniek voor het Notariaat. Deel 4, Bruges, Die Keure, 2004, (65) n° 32).

Ce point de vu répond également à ce que Christian ENGELS a écrit avant l'arrêt de votre Cour du 24 octobre 2002 sur le notaire qui est désigné par le juge des saisies conformément à l'article 1580 du Code judiciaire (C. ENGELS, « La prétention mal fondée du notaire d'une demande de provision dans une saisie-exécution immobilière » (note sous Civ. Bruxelles (sais.) 22 juin 2000), JLMB 2000/38, (1661) 1664-1665, n° 10 et 1665, n° 12) :

« Avec les juges des saisies de Dinant et de Charleroi force est d'admettre que le notaire n'est en aucun cas le mandataire des parties et, dès lors, d'aucun créancier.

[...]

Le notaire désigné par le juge des saisies, conformément à l'article 1580 du code judiciaire, ne devient pas partie à la relation juridique qui constitue la cause de la saisie-exécution immobilière pas plus qu'il ne devient partie à la procédure d'exécution. Le notaire n'est pas le mandataire du tribunal ni des parties en cause : il a une mission judiciaire et agit comme auxiliaire du tribunal. [...]

Adopter un autre point de vue conduirait à la paralysie d'une décision judiciaire aussi longtemps que l'officier public ne recevrait pas de provision : ceci ne peut être interprété que comme un déni de justice du chef du notaire. Ce qui est totalement inacceptable.

[...]

Le notaire est un fonctionnaire public qui est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis. [...] Il s'ensuit que, lorsque le notaire est chargé par le juge des saisies de procéder à l'adjudication ou à la vente de gré à gré des biens saisis, il est tenu de prêter son ministère. D'autant plus que dans ce cas précis il a un monopole.

La loi, c'est-à-dire les articles 17 et 19, 1°, de la loi hypothécaire et les articles 1596 et 1641, alinéa premier, du code judiciaire, fournit une protection pour les frais, droit et honoraires du notaire, et stipule même qu'ils doivent être payés entre ses mains. »

Par ces moyens et considérations, l'avocat à la Cour de cassation soussigné conclut, pour la demanderesse, qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, de casser l'arrêt attaqué, renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel et de statuer sur les dépens comme de droit.

Anvers, le 26 avril 2016

Johan Verbist

Annexe : déclaration pro fisco


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C.16.0162.F
Date de la décision : 30/03/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Notaire


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-30;c.16.0162.f ?

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