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29/03/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0399.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mars 2018, C.17.0399.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0399.N
G. V.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. E.,
2. G. V.



I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 11 mai 2017 par le tribunal de première instance du Limbourg, division de Hasselt, section tribunal de la famille et de la jeunesse, statuant en degré d'appel.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassatio

n
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0399.N
G. V.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. E.,
2. G. V.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 11 mai 2017 par le tribunal de première instance du Limbourg, division de Hasselt, section tribunal de la famille et de la jeunesse, statuant en degré d'appel.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 1240, alinéa 1er, du Code judiciaire, figurant au « Livre IV. Procédures particulières » et, plus particulièrement, dans la première section « De la protection judiciaire » du chapitre X « Des personnes protégées », la mesure de protection est requise par requête unilatérale conformément aux articles 1026 à 1034.
L'article 1243, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que la personne à protéger et, le cas échéant, son père et sa mère, le conjoint, le cohabitant légal, les enfants majeurs de la personne à protéger, pour autant que la personne à protéger vive avec eux, ou la personne vivant maritalement avec la personne à protéger sont convoqués par le greffier, par pli judiciaire, pour être entendus par le juge de paix, le cas échéant en présence de la personne de confiance et du mandataire de la personne à protéger. Il est dressé procès-verbal de l'audition.
Le quatrième alinéa du paragraphe précité précise que les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 1er deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.
2. Il suit de l'ensemble de ces dispositions que les personnes, parmi lesquelles la personne à protéger, qui sont convoquées par pli judiciaire pour être entendues par le juge de paix deviennent parties à la cause sauf si elles s'y opposent à l'audience, de sorte qu'en l'absence d'une telle opposition, la procédure se poursuit contradictoirement et ces parties ont également le droit d'interjeter appel.
3. Il ressort des constatations énoncées dans le jugement attaqué et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- la requête relative à une mesure de protection judiciaire a été déposée le 1er février 2017 par la deuxième défenderesse ;
- la personne à protéger, à savoir la demanderesse, entre autres, a été convoquée par pli judiciaire mentionnant le texte de l'article 1243, § 1er, alinéa 4, précité, du Code judiciaire, pour être entendue en chambre du conseil le 24 février 2017 ;
- par ordonnance du juge de paix du 1er mars 2017, la demanderesse a été déclarée incapable et le premier défendeur a été désigné en qualité d'administrateur ;
- la demanderesse a interjeté appel de cette ordonnance par requête déposée le 31 mars 2017.
4. Le juge d'appel a considéré que :
- conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code judiciaire, une mesure de protection judiciaire à l'égard d'une personne majeure doit actuellement être demandée par requête unilatérale conformément aux articles 1026 à 1034 du Code judiciaire ;
- bien qu'il soit admis qu'une ordonnance en matière de protection judiciaire devrait, en principe, être susceptible d'appel, le législateur a omis d'adopter la moindre disposition légale à ce sujet ;
- il s'en déduit que le législateur a souhaité que le recours contre une ordonnance soit introduit par requête unilatérale conformément aux dispositions des articles 1031 et 1033 du Code judiciaire, soit, lorsqu'il est exercé par le requérant ou par une partie intervenante, en application de l'article 1031, soit, lorsqu'il est exercé par une personne qui n'est pas intervenue à la cause en cette qualité, par tierce opposition en application de l'article 1033 du Code judiciaire ;
- il est établi qu'en première instance, la demanderesse n'a agi ni en qualité de partie requérante originaire, ni en tant que partie en intervention volontaire ou forcée dans la procédure en première instance ;
- l'appel interjeté par la demanderesse est, par conséquent, rejeté comme irrecevable.
5. En considérant ainsi, en l'absence d'opposition formée par la demanderesse, soit la personne à protéger, que celle-ci n'avait pas le droit d'interjeter appel de la mesure de protection qui lui était imposée alors que, conformément à l'article 1243, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire, elle avait été convoquée pour être entendue et ne s'était pas opposée à devenir partie à la cause, le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.

Sur le renvoi :

6. Vu la nature du litige, il est indiqué de renvoyer la cause devant le même tribunal siégeant en degré d'appel, autrement composé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Limbourg, autrement composé, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, et les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0399.N
Date de la décision : 29/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-29;c.17.0399.n ?

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