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27/03/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0872.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2018, P.17.0872.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0872.N
1. H. V. D. K.,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain,
2. T. V. Z.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
prévenus,
demandeurs en cassation,

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 19 janvier 2016.
Le demandeur 1 invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en cop

ie certifiée conforme.
Le demandeur 2 invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0872.N
1. H. V. D. K.,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain,
2. T. V. Z.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
prévenus,
demandeurs en cassation,

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 19 janvier 2016.
Le demandeur 1 invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur 2 invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen du demandeur I :
(...)
Quant à la seconde branche :

3. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle : l'arrêt considère, à tort, que la dénonciation est régulière sans constater que cette dénonciation comporte la signature du fonctionnaire de l'administration fiscale qui l'a établie ; la dénonciation sur autorisation préalable est une condition de recevabilité de l'action publique, ce qui implique la présence d'une pièce authentique et donc signée au moment où l'action publique est mise en mouvement ; l'absence de dénonciation signée ne peut être régularisée une fois l'action publique mise en mouvement ; l'autorisation d'établir la dénonciation constitue, en outre, une garantie contre tout abus susceptible d'être commis par des fonctionnaires subalternes, de sorte que cette dénonciation n'est régulière que lorsqu'elle est couverte par le directeur régional compétent ; la signature du fonctionnaire qui a établi la dénonciation est requise pour vérifier son identité et savoir s'il était placé sous l'autorité hiérarchique du directeur régional qui a accordé l'autorisation par sa signature ; ainsi, ces signatures sont des formalités substantielles destinées à garantir la régularité de la dénonciation.

4. L'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, dans sa version applicable en l'espèce, dispose : « (...) les fonctionnaires de l'Administration générale de la fiscalité, de l'Administration générale de la perception et du recouvrement, de l'Administration générale de la documentation patrimoniale et de l'Administration générale de l'Inspection spéciale des Impôts, ne peuvent, sans autorisation du directeur régional dont ils dépendent, porter à la connaissance du procureur du Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution. »
Cette disposition ne comporte pas de formalités ou de règles de preuve spéciales concernant la dénonciation qui y est visée ou l'autorisation requise à cet effet. Par conséquent, la dénonciation, même si elle n'a pas été signée par le fonctionnaire de l'administration fiscale qui l'a établie, est valable lorsque les pièces de la procédure ou des témoignages permettent d'identifier le fonctionnaire ayant fait la dénonciation et d'établir que ce dernier disposait, à cet effet, de l'autorisation préalable du directeur régional dont il dépend.

Le moyen qui, en cette branche, procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)
Sur le quatrième moyen du demandeur I :

10. Le moyen est pris de la violation des articles 153, 154, alinéa 1er, 189, 190 et 211 du Code d'instruction criminelle : par l'arrêt interlocutoire du 26 octobre 2016, les juges d'appel ont ordonné d'office l'enquête, à effet d'entendre R.R., D.W. et M.O., fonctionnaires de l'administration fiscale ; dans l'arrêt attaqué, ils ont fondé leur décision quant à la régularité de la dénonciation fiscale sur les déclarations faites par ces témoins ; le juge correctionnel ne pouvait ordonner une enquête d'office et sans requête des parties en ce sens.

11. Lorsque le juge pénal estime qu'il est indiqué d'entendre un témoin à l'audience dans le souci de la manifestation de la vérité ou du respect des droits de la défense, aucune disposition légale ne lui interdit de demander d'office au ministère public ou aux parties de convoquer ou de citer un témoin pour procéder à son audition lors d'une audience ultérieure.

Le moyen, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)
Le contrôle d'office

26. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0872.N
Date de la décision : 27/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-27;p.17.0872.n ?

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