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27/03/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0765.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2018, P.17.0765.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0765.N
1. J. D.,
2. K. A.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

contre

1. Johan HOUTMAN, q.q. Johan's Machinery, société privée à responsabilité limitée,
2. Ivan LIETAER, q.q. Hodeco, société privée à responsabilité limitée,
3. ING BELGIQUE, société anonyme,
4. BELFIUS LEASE, société anonyme,
5. DE LAGE LANDEN LEASING, société anonyme,
6. BNP PARIBAS LEASE GROUP, société anonyme,
parties civiles,
défendeurs en cassation.r>

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 juin 2017 par la cour d'appel de ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0765.N
1. J. D.,
2. K. A.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

contre

1. Johan HOUTMAN, q.q. Johan's Machinery, société privée à responsabilité limitée,
2. Ivan LIETAER, q.q. Hodeco, société privée à responsabilité limitée,
3. ING BELGIQUE, société anonyme,
4. BELFIUS LEASE, société anonyme,
5. DE LAGE LANDEN LEASING, société anonyme,
6. BNP PARIBAS LEASE GROUP, société anonyme,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 juin 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs se désistent, sans acquiescement, de leur pourvoi dirigé contre les décisions qui les condamnent au civil, dans la mesure où ces décisions ne sont pas définitives.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le désistement :

1. En vertu de l'article 420, alinéa 2, 2°, du Code d'instruction criminelle, il peut être formé un pourvoi en cassation immédiat contre les décisions relatives à l'action civile qui statuent sur le principe d'une responsabilité. C'est le cas en ce qui concerne la décision des juges d'appel qui, sur l'appel interjeté par le ministère public, sont tenus de se prononcer sur l'action civile formée par la défenderesse 5.

Dans la mesure où le pourvoi est dirigé contre les décisions portant sur le principe d'une responsabilité, il n'y a pas lieu de décréter le désistement.
(...)
Sur le second moyen :

8. Le moyen est pris de la violation des articles 203 du Code d'instruction criminelle, 24 et 25 du Code judiciaire : les juges d'appel ont

considéré, à tort, qu'ils étaient tenus de se prononcer sur l'action civile intentée par la défenderesse 5 et ont condamné le demandeur à verser des provisions à cette défenderesse, alors qu'elle n'avait pas interjeté appel contre le jugement entrepris : le juge d'appel ne peut, sur le seul appel du ministère public, statuer sur l'action civile, sauf lorsque le premier juge se déclare, à tort, incompétent sans toucher au fond même de l'affaire ; cette exception ne peut être étendue au cas dans lequel le premier juge, tel qu'en l'espèce, dit l'action publique irrecevable en raison d'une violation irrémédiable des droits de la défense à laquelle il conclut sur la base des éléments de fait du dossier répressif qui lui sont soumis.

9. Lorsque le premier juge se déclare incompétent pour statuer sur l'action publique ou dit celle-ci irrecevable et se déclare dès lors incompétent pour statuer sur l'action civile, le juge d'appel qui, sur le seul appel du ministère public, annule le jugement entrepris est tenu de se prononcer sur le bien-fondé tant de l'action publique que de l'action civile.

10. Le juge qui se déclare incompétent pour connaître de l'action publique ou qui dit celle-ci irrecevable ne touche pas au fond même de l'affaire, même s'il déduit son incompétence ou l'irrecevabilité de l'action publique des éléments du dossier répressif.

11. Dans la mesure où il procède d'autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.

12. Les juges d'appel ont considéré que :
- le tribunal correctionnel a dit l'action publique irrecevable en raison de la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable et s'est déclaré incompétent au civil ;
- bien qu'elle n'ait pas interjeté appel de ce jugement, la défenderesse 5 a comparu devant les juges d'appel ;
- le tribunal correctionnel a dit, à tort, l'action publique irrecevable et s'est déclaré, à tort, incompétent au civil ;
- ces décisions du tribunal correctionnel ayant été annulées, les juges d'appel sont donc tenus, vu l'appel formé par le ministère public, de statuer sur le fond même de la cause, tant en ce qui concerne l'action publique qu'en ce qui concerne les actions civiles ;
- bien que le ministère public n'ait pas, en principe, compétence pour se pourvoir contre la décision rendue sur l'action civile, un tel pourvoi est néanmoins recevable lorsque cette décision perturbe l'administration de la justice au point d'en entraver le cours de manière définitive ;
- le premier juge ne s'étant prononcé que sur la recevabilité de l'action publique et l'incompétence quant aux actions civiles et n'ayant pas admis la recevabilité de l'action publique ni la compétence pour les actions civiles, sans toucher au fond même de la cause, il appartient aux juges d'appel de statuer sur le fond même de la cause, tant en ce qui concerne l'action publique qu'en ce qui concerne les actions civiles ;
- la circonstance que la défenderesse 5 n'a pas elle-même interjeté appel n'y fait pas obstacle.

Ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié la décision selon laquelle ils étaient tenus, sur le seul appel du ministère public, de se prononcer aussi sur le bien-fondé de l'action civile intentée par la défenderesse 5.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

13. Pour le surplus, le moyen porte sur une décision dont le pourvoi a fait l'objet d'un désistement et n'appelle pas de réponse.

Le contrôle d'office

14. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi formé par les demandeurs, sauf en tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions portant sur le principe d'une responsabilité.
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0765.N
Date de la décision : 27/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-27;p.17.0765.n ?

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