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26/03/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0442.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mars 2018, C.17.0442.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0442.N
WATERWEGEN EN ZEEKANAAL, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETHIAS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 février 2017 par le tribunal de première instance d'Anvers, division de Malines, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 5 février 2018, le premier président a renvoyé la cause à la troisième chambre.
Le président de sec

tion Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0442.N
WATERWEGEN EN ZEEKANAAL, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETHIAS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 février 2017 par le tribunal de première instance d'Anvers, division de Malines, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 5 février 2018, le premier président a renvoyé la cause à la troisième chambre.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. L'usager qui omet de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à éviter de causer des dégâts à la voirie se rend coupable d'une infraction à l'article 7.4 du code de la route.
2. Lorsqu'une action en justice devant le juge civil est fondée sur une infraction pénale, il incombe au demandeur de prouver que tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et, si le défendeur invoque une cause de justification non dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, que cette cause de justification n'existe pas.
3. Le moyen, qui est fondé sur la prémisse que, lorsqu'un usager endommage la voirie, la victime du dommage ne doit pas démontrer que cet usager a commis une faute en s'abstenant de modérer sa vitesse, de réduire le chargement de son véhicule, d'emprunter une autre voie ou de prendre d'autres dispositions afin de prévenir tout dommage au revêtement, et que l'usager qui endommage le revêtement voit sa responsabilité engagée à moins qu'il n'apporte la preuve d'une erreur invincible ou de tout autre cause de justification ou, en d'autres termes, qu'il n'apporte la preuve que les dommages causés au revêtement proviennent d'une cause étrangère et ne lui sont dès lors pas imputables, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant à l'unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns et le conseiller Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-six mars deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconicnk, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0442.N
Date de la décision : 26/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-26;c.17.0442.n ?

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