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26/03/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0314.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mars 2018, C.17.0314.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0314.N
POMMERY, sprl,
représenté par Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

R. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2016 par la cour d'appel de Gand.
Par ordonnance du 19 février 2018, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a co

nclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée co...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0314.N
POMMERY, sprl,
représenté par Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

R. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2016 par la cour d'appel de Gand.
Par ordonnance du 19 février 2018, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Sur la recevabilité du moyen :

1. Le défendeur soutient que le moyen est nouveau dans la mesure où la demanderesse n'a pas fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le délai raisonnable ne pouvait commencer à courir qu'au moment où il était apparu que les travaux de réparation effectués en 2006 n'avaient pas eu le résultat escompté.
Dans ses conclusions de synthèse d'appel, la demanderesse a fait valoir que, alors que le défendeur affirmait que le délai raisonnable pour l'introduction d'une action en garantie de vices cachés véniels avait, en l'espèce, commencé à courir au moment de l'exécution des travaux de réparation en 2006, il a ensuite été établi que les « travaux de réparation précédemment effectués étaient sans objet » et qu'« il est ensuite apparu clairement que - contrairement à ce que l'on soupçonnait à l'époque - la faute n'avait pas été commise par l'entrepreneur du gros œuvre ... mais qu'il était au contraire manifeste que seule la responsabilité (du défendeur) était engagée - ce qui explique que les travaux de réparation précédemment effectués par ses soins se soient révélés inutiles ».
La demanderesse a ainsi fait connaître que le délai raisonnable n'avait, selon elle, pas commencé à courir au moment de l'exécution des travaux de réparation en 2006.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen :

2. En matière de contrat d'entreprise, le délai dans lequel le maître de l'ouvrage peut introduire son action contre l'entrepreneur pour cause de vices cachés véniels ne compromettant pas la solidité des ouvrages ne peut prendre cours avant que le maître de l'ouvrage ait eu ou ait pu avoir connaissance des vices.
Le juge apprécie en fait et, dès lors, souverainement à quel moment le maître de l'ouvrage a eu ou a pu avoir connaissance des vices.
3. Le juge d'appel, qui a considéré que le délai raisonnable avait commencé à courir au moment de l'exécution des travaux de réparation par le défendeur en 2006 sans examiner à quel moment le maître de l'ouvrage a eu ou a pu avoir connaissance du fait que ces réparations n'avaient pas eu le résultat escompté, n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour,

statuant à l'unanimité,
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns et le conseiller Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-six mars deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0314.N
Date de la décision : 26/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-26;c.17.0314.n ?

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