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21/03/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0141.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mars 2018, P.18.0141.F


N° P.18.0141.F
L. J-Ch.
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Marc Nève et Pascal Rodeyns, avocats au barreau de Liège, Marc Preumont, avocat au barreau de Namur, Marc Uyttendaele et Laurent Kennes, avocats au barreau de Bruxelles.


I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 janvier 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 16 mars 2018, l'avoc

at général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 21 mars ...

N° P.18.0141.F
L. J-Ch.
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Marc Nève et Pascal Rodeyns, avocats au barreau de Liège, Marc Preumont, avocat au barreau de Namur, Marc Uyttendaele et Laurent Kennes, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 janvier 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 16 mars 2018, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 21 mars 2018, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LES FAITS

Le demandeur, qui a la qualité de parlementaire, est poursuivi du chef de plusieurs préventions d'outrage public aux mœurs, parfois en présence de mineurs.

Les parlements de la Région wallonne et de la Communauté française ont respectivement, les 16 décembre 2015 et 6 janvier 2016, conformément aux articles 59 et 120 de la Constitution, décidé qu'il existe un obstacle légal aux poursuites relatives à l'une des infractions et autorisé l'exercice de ces poursuites pour le surplus.

Réformant l'ordonnance de la chambre du conseil, la cour d'appel a constaté que, dans les limites de l'autorisation susvisée, elle était habilitée à statuer sur le règlement de la procédure sans que la décision d'accomplir certains devoirs et la jonction au dossier de documents postérieurement aux décisions des parlements précités justifient qu'il faille à nouveau solliciter leur autorisation. La cour d'appel a dès lors rejeté la demande de surséance à statuer formulée par le demandeur et a reporté l'examen de la cause pour le surplus.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Critiquant l'arrêt rendu, le demandeur invite d'abord la Cour à déclarer le pourvoi recevable, en constatant que, dans la mesure où il conteste la possibilité d'exercer les poursuites sans une nouvelle autorisation des parlements de la Région wallonne et de la Communauté française, il dénie aux juridictions d'instruction toute compétence en vue de procéder au règlement de la procédure. Selon lui, les régimes particuliers établis par la Constitution ou la loi et qui confèrent une protection aux membres de certains pouvoirs constitués concernent la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, compétence qu'elles ne sont habilitées à exercer qu'après l'obtention de l'autorisation requise par ces textes.

Par un acte déposé au greffe de la Cour le 19 février 2018, le demandeur déclare se désister sans acquiescement du pourvoi au cas où la Cour l'estimerait prématuré et donc irrecevable. La Cour est toutefois d'abord invitée à interroger, en pareil cas, la Cour constitutionnelle au sujet de la compatibilité de l'article 420 du Code d'instruction criminelle avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

L'arrêt attaqué n'épuise pas la juridiction du juge sur tout ce qui fait l'objet de l'action publique. Conformément à l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et sous réserve des exceptions prévues à son alinéa 2, le pourvoi contre une telle décision n'est ouvert qu'après l'arrêt définitif.

L'article 59, alinéa 1er, de la Constitution dispose : « Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie ».

Il ressort du mémoire et de l'arrêt attaqué que l'article 120 de la Constitution, qui renvoie à l'article 59, est applicable au demandeur, en sa qualité de membre du parlement de la Région wallonne et de celui de la Communauté française.

En vertu de ces dispositions et hors le cas de flagrant délit, le ministère public ne peut poursuivre un parlementaire que lorsque l'assemblée dont il est membre a donné son autorisation à cette fin.

Engagées sans l'accord de l'assemblée dans laquelle siège le parlementaire, ces poursuites seraient irrecevables.

Ainsi, le régime constitutionnel protégeant la fonction du parlementaire concerne la recevabilité des poursuites pendant la durée de la session parlementaire, de sorte que l'exception tirée de la méconnaissance de l'article 59 de la Constitution est étrangère à la compétence de la juridiction saisie pour connaître de ces poursuites.

Partant, l'arrêt attaqué ne contient aucune décision rendue sur la compétence. Il est, par ailleurs, étranger aux autres exceptions visées à l'article 420, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du mémoire présenté par le demandeur, étranger à la recevabilité du pourvoi.

Sur la question préjudicielle :

A titre subsidiaire, le demandeur propose à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

« L'article 420 du Code d'instruction criminelle dont il se déduit qu'est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une décision de la chambre des mises en accusation considérant que le dossier soumis à la juridiction d'instruction ne doit pas en tous points comprendre les mêmes pièces et les mêmes informations que le dossier soumis aux assemblées parlementaires en application de l'article 59, alinéa 1er, de la Constitution, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 59 de la Constitution, en ce qu'il aboutit à traiter de la même manière un justiciable ordinaire et un parlementaire alors même que le constituant a entendu offrir une protection particulière à ce dernier ? ».

La différence de traitement que le demandeur allègue, à la supposer avérée, est étrangère à l'article 420 du Code d'instruction criminelle, mais découle des articles 59 et 120 de la Constitution eux-mêmes, dont la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour apprécier la compatibilité avec les règles inscrites dans d'autres dispositions constitutionnelles.

Il n'y a dès lors pas lieu de poser la question préjudicielle.

Il convient de décréter le désistement du pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.18.0141.F
Date de la décision : 21/03/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Pourvoi en cassation


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-21;p.18.0141.f ?

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