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21/03/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1199.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mars 2018, P.17.1199.F


N° P.17.1199.F
I. G. Y.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Benjamine Bovy, avocat au barreau de Bruxelles, et Emilie Vanstechelman, avocat au barreau de Huy,

II. D. O.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Anthony Rizzo, avocat au barreau de Bruxelles.






I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le premier demandeur invoque un moyen dans un mémoire

annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 6 mars 2018, l'avocat général Damien Vandermeersch...

N° P.17.1199.F
I. G. Y.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Benjamine Bovy, avocat au barreau de Bruxelles, et Emilie Vanstechelman, avocat au barreau de Huy,

II. D. O.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Anthony Rizzo, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le premier demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 6 mars 2018, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe de la Cour.
A l'audience du 21 mars 2018, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de Y. G. :

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 461 du Code pénal et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Déclaré notamment coupable de vol à l'aide de violences ou de menaces avec la circonstance que l'infraction a été commise par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions, la nuit, par deux ou plusieurs personnes, et que les coupables ont utilisé un véhicule pour faciliter l'infraction ou assurer leur fuite, le demandeur soutient que les juges d'appel ont violé l'article 461 du Code pénal en donnant une interprétation inexacte de l'intention frauduleuse requise par cette disposition.

Le demandeur soutient en substance que le dol spécial visé à cette disposition légale suppose que l'auteur soit animé tant de la volonté de se procurer injustement le bien d'autrui que de celle de se comporter comme le propriétaire de ce bien.

Constitue une soustraction frauduleuse au sens de l'article 461, alinéa 1er, du Code pénal, l'enlèvement d'une chose contre le gré du propriétaire par une personne qui, dès l'enlèvement, a l'intention d'en disposer en maître.

Si l'intention frauduleuse doit exister au moment de l'infraction, sa preuve peut résulter de faits qui lui sont postérieurs.

Le comportement animo domini de celui qui s'est emparé de la chose peut se déduire du refus de la restituer à son propriétaire légitime.

Si le juge constate souverainement les faits dont il déduit l'existence de l'intention frauduleuse, la Cour contrôle cependant si, de ses constatations, il a pu légalement déduire cette décision.

Pour déclarer le demandeur coupable de la prévention de vol précitée, l'arrêt énonce notamment que :
- il est établi, sans le moindre doute, que M. M. fut découvert sur le territoire de la commune de Asse, vers 23h30, sans veste ni chaussures et que c'est un particulier qui appela les secours, ce que la victime aurait pu faire si elle était demeurée en possession de son GSM ;
- entendu le 13 mars 2014, un coprévenu déclara : « Au moment où nous avons fait sortir la personne du combi, elle n'avait pas sa veste, ni ses chaussures (retirées dans le local « Securitas ») » ; selon lui, le demandeur « a pu jeter la veste à la personne » mais sans certitude ; il est donc établi que M. M .s'était vu retirer ses chaussures et sa veste qui ne lui furent pas rendues en parfaite connaissance de cause, sauf à soutenir, en piétinant la plus élémentaire décence, que la victime se fut présentée à la police de Asse, volontairement sans veste et sans chaussures, alors que la température extérieure, cette nuit-là, était négative ;
- si l'éloignement de la victime n'était sans doute pas motivé, au départ de la gare du Nord, par la volonté de la dépouiller de ses chaussures, veste et GSM, c'est ce que firent les deux prévenus qui, jamais, ne se désolidarisèrent l'un de l'autre, avec l'intention frauduleuse requise, une fois à l'endroit où ils abandonnèrent celle-ci ; il était du reste indispensable de priver la victime de ses capacités d'avertir les secours aussitôt libérée, ce qui n'échappa pas aux prévenus ; M. M. déclara explicitement que les policiers sont repartis sans lui restituer les effets qu'il avait dû leur remettre.

Par ces considérations, les juges d'appel ont pu légalement déduire que le demandeur avait commis le vol qui lui est reproché.

Le demandeur soutient en outre que le caractère insuffisant des preuves recueillies contre lui devait entraîner son acquittement.

Le doute qui profite au prévenu est le doute du juge.

Il ressort de l'arrêt que les juges d'appel n'ont eu aucun doute quant à la culpabilité du demandeur.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi d'O. D. :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent un euros nonante centimes dont I) sur le pourvoi de Y. G.: cent euros nonante-cinq centimes dus et II) sur le pourvoi d'O. D. : cent euros nonante-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.17.1199.F
Date de la décision : 21/03/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Vol ; extorsion


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-21;p.17.1199.f ?

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