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21/03/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0499.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mars 2018, P.17.0499.F


N° P.17.0499.F
LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE, service public de Wallonie, direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 15,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Damien Brotcorne, avocat au barreau de Tournai, et Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau du Luxembourg,

contre

B. S.
prévenu,
défendeur en cassation.



I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé cont

re un jugement rendu le 27 mars 2017 par le tribunal de police du Hainaut, division Tournai, statuant en pre...

N° P.17.0499.F
LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE, service public de Wallonie, direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 15,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Damien Brotcorne, avocat au barreau de Tournai, et Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau du Luxembourg,

contre

B. S.
prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 mars 2017 par le tribunal de police du Hainaut, division Tournai, statuant en premier et dernier ressort sur une requête du défendeur en contestation d'une amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles D.163 et D.164 du décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'environnement et 149 de la Constitution, ainsi que de l'excès de pouvoir, de l'incompétence du tribunal et de l'illégalité intrinsèque du dispositif de la décision attaquée.

Le demandeur reproche au jugement d'empiéter sur les pouvoirs du fonctionnaire sanctionnateur, qui est seul juge de l'opportunité des poursuites, en annulant la décision qui inflige au défendeur une amende administrative alors qu'il a constaté que l'infraction était établie.

2. L'article D.163, alinéa 1er, du décret précité dispose que dans le cas où le procureur du Roi renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire sanctionnateur décide, s'il y a lieu, d'entamer la procédure administrative.

En vertu de l'article D.163, alinéa 4, à l'échéance du délai visé à l'alinéa 2, 2°, ou avant l'échéance de ce délai lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire peut imposer l'amende administrative prévue par le décret. L'article D.160, § 2, indique, pour chaque catégorie d'infraction, le montant minimum et le montant maximum de cette amende.

L'article D.164, alinéa 5, du décret prévoit que les fonctionnaires chargés d'infliger une amende administrative peuvent accorder aux auteurs de l'infraction des mesures de sursis à exécution et peuvent réduire la peine au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.

En vertu de l'article D.164, lorsqu'une amende administrative a été infligée, le contrevenant peut introduire un recours devant le tribunal de police, ou, en cas d'infraction de deuxième catégorie, devant le tribunal correctionnel.

3. Le juge saisi du recours visé à l'article D.164 du décret exerce un contrôle de pleine juridiction sur l'amende infligée par l'autorité administrative.

Ce contrôle implique que le juge vérifie si l'amende contestée devant lui est justifiée en fait et en droit, et si elle respecte l'ensemble des dispositions légales et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité.

Ainsi, statuant sur les motifs du recours porté devant lui par le contrevenant, le tribunal peut annuler l'amende administrative si le fonctionnaire sanctionnateur n'a pas respecté la procédure prévue par les articles D.161 à D.163 du décret ou si les éléments du dossier n'établissent pas à suffisance que la personne à qui l'amende a été infligée a commis les faits tels qu'ils sont définis par la disposition décrétale ou règlementaire qui les incrimine. Dans les limites assignées au fonctionnaire sanctionnateur par l'article D.160, § 2, et D.164, alinéa 5, du décret, le tribunal peut réduire le montant de l'amende si ce montant n'est pas proportionné à l'infraction, ou, lorsque les circonstances le justifient, accorder ou étendre le sursis à exécution. S'il existe des circonstances atténuantes, le tribunal peut réduire l'amende au-dessous du minimum légal.

Le contrôle de pleine juridiction n'autorise pas le juge saisi du recours du contrevenant à remettre en cause l'opportunité d'appliquer une amende aux faits demeurés établis devant lui. En effet, le tribunal ne peut pas se substituer au pouvoir d'appréciation du fonctionnaire sanctionnateur quant à l'opportunité d'infliger ou non à l'auteur de l'infraction l'amende administrative prévue par l'article D.160, § 2, du décret.

4. Le jugement constate que le fonctionnaire sanctionnateur a infligé au défendeur une amende administrative de deux mille euros avec un sursis d'une durée de trois ans pour les trois quarts de l'amende.

Il considère que le défendeur était en infraction par rapport au prescrit de l'article R.198, §§ 1er et 2, du Code de l'eau lorsque le procès-verbal de constatation a été établi, que la situation infractionnelle qui aurait pu justifier une sanction administrative a disparu depuis le 30 novembre 2016, date à laquelle le défendeur a officiellement introduit une demande d'attestation de conformité, et qu'il n'existe de toute évidence aucun rapport raisonnable de proportionnalité entre, d'une part, le principe de la sanction administrative et le montant de celle-ci et, d'autre part, l'objectif poursuivi par la législation et la réglementation applicables.

En décidant, par ces motifs, d'annuler la décision d'infliger l'amende administrative, le tribunal a considéré, en se substituant à l'autorité administrative, qu'il était inopportun d'encore imposer au défendeur, le 19 décembre 2016, une amende pour sanctionner des infractions auxquelles il avait mis fin avant cette date.

Ainsi, le jugement viole l'article D.164 du décret.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal de police du Hainaut, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.17.0499.F
Date de la décision : 21/03/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Droit de l'environnement


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-21;p.17.0499.f ?

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