Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0905.N
M. D.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Marc Decat, avocat au barreau de Louvain.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.
La [demanderesse] invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 41, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 34, § 2, 1°, 35 et 38, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et, entre autres, de l'article 2 renvoyant à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 1958 modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 1er août 1899 portant révision de la législation et des règlements sur la police du roulage et l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse, ainsi que de la méconnaissance de l'obligation de motivation.
2. Hormis l'article 2, le moyen ne précise en aucune de ses branches les autres articles de l'arrêté royal du 10 juin 1959 que le jugement attaqué viole également.
Dans cette mesure, le moyen, en chacune de ces branches, est imprécis et, partant, irrecevable.
Quant à la première branche :
3. Le moyen, en cette branche, soutient que le jugement attaqué admet, à tort, que la question de savoir s'il y a ou non flagrant délit n'est pas pertinente en l'espèce dès lors qu'aucune mesure d'instruction importante, telle qu'une perquisition, n'a été exécutée ; pénétrer dans une habitation dans un objectif déterminé, en l'occurrence pour y procéder à des constatations, répond à la définition de la perquisition et, dans ce cas, un consentement est requis.
4. Une perquisition est une mesure d'instruction qui tend à rechercher et à réunir des éléments en relation avec des infractions dans des lieux privés, en d'autres termes, dans des lieux protégés par le droit au respect de la vie privée. Le juge apprécie souverainement s'il est question d'une perquisition.
Dans la mesure où il critique cette appréciation, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
5. Les fonctionnaires de police peuvent pénétrer dans une habitation en vue de l'exécution d'un test de l'haleine ou d'une analyse de l'haleine visée par la loi du 16 mars 1968, pour autant que l'occupant y consente. Ce consentement ne doit pas être donné par écrit. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'occupant a consenti à ce que l'on pénètre dans son domicile en vue de l'exécution de ces actes d'instruction.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
6. Le jugement attaqué considère, entre autres, que :
- il ressort du procès-verbal initial que les verbalisateurs se sont rendus au domicile de la demanderesse après la commission par celle-ci d'un délit de fuite, et sont arrivés sur place une dizaine de minutes plus tard ;
- les verbalisateurs ont constaté, en entrant dans la rue de la demanderesse, qu'une Audit TT de couleur grise était garée de travers sur un emplacement de stationnement situé à côté de la chaussée et de l'habitation de la demanderesse et que cet emplacement n'était pas isolé de la chaussée ;
- un verbalisateur ayant appuyé avec insistance sur la sonnette et un verbalisateur ayant frappé à la fenêtre de la chambre à coucher, la demanderesse est venue ouvrir la porte de l'habitation ;
- la demanderesse s'est soumise volontairement à un test de l'haleine, qui a échoué ;
- alors qu'elle se tenait près de son véhicule, la demanderesse est finalement parvenue, après plusieurs tentatives, à expirer suffisamment d'air pour réaliser un test de l'haleine, sans qu'une analyse de l'haleine puisse cependant être réalisée ;
- la demanderesse a ensuite été conduite jusqu'à un cabinet médical en vue de la réalisation d'un prélèvement sanguin ;
- ce n'est que lors de l'examen de l'affaire devant le tribunal de police que la demanderesse a présenté sa propre version des faits, sans cependant la rendre crédible de quelque façon que ce soit ;
- il n'y a pas lieu de mettre en doute la validité des constatations faites par les verbalisateurs.
Par ces motifs, les juges d'appel ont indiqué que la demanderesse avait effectivement autorisé les verbalisateurs à pénétrer dans son habitation en vue de la réalisation d'un test de l'haleine ou d'une analyse de l'haleine.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office
17. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt mars deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,