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16/03/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0403.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mars 2018, C.17.0403.F


N° C.17.0403.F
TREVI, société anonyme dont le siège social est établi à Uccle, rue Joseph Hazard, 35,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

1. Y. N.,
2. A. V. d. P.,
3. J.-F. N.,
4. M.-E. N.,
5. G. N.,
6. M. A. N.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise,

106, où il est fait élection de domicile,
7. H. M.,
défenderesse en cassation,
8. R. H., avocat, en qualité ...

N° C.17.0403.F
TREVI, société anonyme dont le siège social est établi à Uccle, rue Joseph Hazard, 35,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

1. Y. N.,
2. A. V. d. P.,
3. J.-F. N.,
4. M.-E. N.,
5. G. N.,
6. M. A. N.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,
7. H. M.,
défenderesse en cassation,
8. R. H., avocat, en qualité de curateur à la succession de J. v. d. E.,
défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Aux termes de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
Cette volonté peut être tacite pourvu qu'elle soit certaine, et résulter d'éléments de fait que le juge apprécie souverainement.
Il ne suit ni de cette disposition ni d'aucune autre qu'elle ne peut résulter que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
L'arrêt relève que :
- les six premiers défendeurs « ont suspendu les négociations dès lors qu'ils avaient posé comme exigence préalable d'obtenir, pour la cession des actions de la société anonyme Metallic 120, un prix net de 4.000.000 euros que par sa proposition initiale du 23 juillet 2008, monsieur v. d. E., ne permettait pas de rencontrer » et « ont formulé, le 25 juillet 2008, [...] une contre-proposition [...] au prix de 4.250.000 euros, dont à déduire notamment les ‘frais d'agence taxe sur la valeur ajoutée compris payés par l'acheteur ou la cible' » ;
- « [la demanderesse] a été tenue informée de ces négociations [...] relatives à la commission d'agence comme cela se déduit de l'établissement par ses soins, le 12 novembre 2008, soit bien avant la signature de la convention de cession, de la facture au nom et à l'intention de monsieur v. d. E. », cette facture renvoyant « expressément aux accords pris ».

L'arrêt considère qu'« il se déduit du comportement qu'elle a adopté ultérieurement et de la force probante particulière qui s'attache à la facture, que [la demanderesse] a nécessairement reconnu le lien juridique qu'elle exprime » et que « par l'effet novatoire de l'engagement de monsieur v. d. E., seul ce dernier est tenu à l'égard de [la demanderesse] ». Il se fonde ainsi sur ce que, « d'abord, la référence expresse à l'accord conclu démontre que [la demanderesse] a eu connaissance de l'engagement unilatéral et autonome de monsieur v. d. E. et qu'elle a accepté de le substituer aux [six premiers défendeurs] et implique nécessairement son consentement, sans quoi cette mention n'aurait aucun sens », « ensuite, l'intention de nover est confirmée par les mises en demeure subséquentes qui ont été adressées exclusivement à monsieur v. d. E., qu'elle reconnaissait comme son seul débiteur, ainsi que cela résulte de son courriel du 19 décembre 2008 » et « enfin, l'expression de son consentement se déduit de la mise en demeure qu'elle a adressée le 10 février 2009 à monsieur v. d. E., en faisant clairement référence à l'effet novatoire de son engagement par volonté unilatérale » dès lors que la demanderesse y relève que « vous n'honorez pas le montant que vous vous étiez engagé à prendre en charge dans le cadre de la transaction en lieu et place des [six premiers défendeurs] ».
D'une part, l'arrêt n'énonce pas que, dans son courriel du 19 décembre 2008, la demanderesse y reconnaissait que monsieur v. d. E. était son seul débiteur mais déduit de sa teneur que la demanderesse le considérait comme tel.
D'autre part, il suit de ces énonciations que l'arrêt ne déduit pas l'intention de nover ni de ce que la demanderesse s'est d'abord adressée à monsieur v. d. E. pour le paiement de ses honoraires, ni de la simple indication faite par les six premiers défendeurs de ce dernier qui devait payer à leur place, ni de l'acceptation de ce nouveau débiteur.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, des éléments mentionnés, l'arrêt a pu déduire, sans méconnaître la notion légale de présomption, l'intention de nover et n'a dès lors pu violer aucune des autres dispositions légales visées au moyen.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux mille deux euros envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Didier Batselé, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du seize mars deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Didier Batselé, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M.-Cl. Ernotte M. Delange D. Batselé


Requête

POURVOI EN CASSATION

POUR : La société anonyme Trevi, dont le siège social est situé à 1180 Bruxelles, rue Joseph Hazard, 35, inscrite à la banque-carrefour des en¬treprises sous le numéro 0420.418.982,

Demanderesse en cassation, assistée et représentée par Me Hu¬guette Geinger, avocat à la Cour de Cassation soussignée, ayant son cabinet à 1000 Bruxelles, rue des Quatre-Bras, 6, chez qui il est fait élection de domicile,

CONTRE : 1. Y. N.,

2. A. V. d. P.,

3. J.-F. N.,

4. M.-E. N.,

5. G. N.,

6. M. A. N.,

7. H. M.,

8. Maître R. H., avocat, agissant en sa qualité de curateur à la succession de J. v. d. E., désignée par jugement du tribunal de première instance d'Anvers du 27 novembre 2015,

Défendeurs en cassation, la partie n° 8 à tout le moins appelée en déclaration d'arrêt commun

* * *

A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Mes¬sieurs les Conseillers, composant la Cour de Cassation,

Messieurs,
Mesdames,

La demanderesse a l'honneur de déférer à la censure de Votre Cour l'arrêt, rendu le 19 janvier 2017 par la septième chambre, affaires civiles, de la Cour d'appel de Bruxelles (2011/AR/1170).

* * *

FAITS ET RETROACTES

Les consorts N., qui étaient propriétaires de la sa Metallic 120, ont décidé au cours de l'année 2007 de céder les parts sociales de cette société et ont, pour ce faire, fait appel aux services de la demanderesse.

Les honoraires de l'agence étaient fixés à 3 % du prix de vente.

Dans un fax du 7 juillet 2008 la demanderesse a confirmé aux con¬sorts N. qu'elle acceptait de fixer ses honoraires forfaitaires à 150.000 eu¬ros exonérés de TVA.

A partir de juillet 2008 des négociations ont été entamées par les consorts N. avec monsieur J. v. d. E. par l'intermédiaire de la demanderesse.

La prise en charge des honoraires de la demanderesse fut un des éléments faisant l'objet des tractations.

Finalement l'épouse de monsieur v. d. E., madame H. M., a acquis les parts sociales de la sa Metallic 120.

La convention de cession des actions a été signée le 25 novembre 2008 en l'étude du notaire R.. Les actions ont été remises à l'acquéreur de même que la facture n° 724/2008 du 12 novembre 2008 de la demande¬resse, adressée à monsieur v. d. E. et portant la mention « volgens overeenkomst » (traduite librement par : « selon convention »).

Le 10 février 2009 la demanderesse a mis monsieur v. d. E. en demeure de payer la facture. Après plusieurs rappels le conseil de ce dernier a finalement répondu à la demanderesse que son client ne connaissait pas Trevi et ne lui était redevable d'aucune somme.

Les 11 et 12 juin 2009 la demanderesse a fait signifier une citation aux consorts N. ainsi qu'à monsieur v. d. E. tendant au paiement de ses honoraires. Les consorts N. ont appelé madame M. en intervention forcée et garantie le 19 août 2009.

Par jugement du 22 mars 2011 le Tribunal de première instance de Bruxelles a dit la demande principale de la demanderesse recevable et fondée, a dit la demande incidente des consorts N. recevable et fondée, a dit la demande en intervention forcée et garantie des consorts Trevi (sic) recevable et fondée, et a dit la demande reconventionnelle de madame M. re¬cevable mais non fondée.

Partant, le tribunal a condamné les consorts N. à payer à la demanderesse la somme de 150.000 euros, majorée des intérêts moratoires au taux légal du 10 février 2009 jusqu'au paiement, ainsi qu'aux dépens, a con¬damné monsieur v. d. E. à garantir les consorts N. du montant des condamnations qui précèdent, en principal, intérêts et frais (incluant les dé¬pens), et a ordonné la libération, en faveur des consorts N., de la garantie d'un montant principal de 53.768 euros, qu'ils avaient constituée au nom des notaires V. d. E. et R., majorée des intérêts produits par cette somme, et a condamné madame M. aux dépens de la procédure en intervention forcée.

Monsieur v. d. E. et madame M. ont interjeté ap¬pel de cette décision. Les consorts N. ont formé un appel incident.

Monsieur v. d. E. étant décédé en cours de procédure, à savoir le 26 janvier 2015, et ses héritiers ayant renoncé à sa succession dé-pourvue d'actifs, maître H. a repris l'instance en sa qualité de curateur à la succession vacante de monsieur J. v. d. E..

Par l'arrêt du 19 janvier 2017 la Cour d'appel de Bruxelles a donné acte à Me H. de sa reprise d'instance, a dit les appels recevables et seul l'appel incident des consorts N. fondé, par conséquent, réformant le juge¬ment attaqué, sauf en ce qu'il a statué sur la recevabilité des demandes origi¬naires, et, pour plus de lisibilité, statuant par voie de dispositions nouvelles sur le fondement des demandes :
- a condamné Me H., qualitate qua, à payer à la demanderesse la somme de 150.000 euros, majorée des intérêts moratoires au taux légal depuis le 20 février 2009, capitalisés les 17 juillet 2012, 19 juillet 2013 et 1er août 2014, jusqu'à complet paiement,
- a ordonné la libération en faveur des consorts N. de la garantie d'un montant principal de 53.768 euros, constituée au nom des notaires V. d. E. et R., ou l'un des deux, majorée des intérêts produits par cette somme,
- a décrété le désistement d'action de Me H., qualitate qua, et de ma¬dame M. quant à leur demande reconventionnelle originaire,
- a condamné Me H. qualitate qua aux dépens des deux instances à l'égard de la demanderesse,
- a compensé les dépens relatifs au lien d'instance liant madame M. et les consorts N., dans le sens où chacune des parties doit supporter ceux qu'elle a exposés,
- a condamné la demanderesse aux dépens des deux instances à l'égard des consorts N. et à l'égard de madame M..

La demanderesse estime pouvoir présenter le moyen, développé ci-après, à l'encontre de cet arrêt.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions légales et principe de droit violés

- articles 1101, 1102, 1104, 1107, 1121, 1134, 1165, 1222, 1234, 1236, 1271, 2°, 1273, 1275, 1277, 1319, 1320, 1322, 1349, 1353 et 1710 du Code civil,
- article 25, alinéa 2, du Code de commerce,
- principe général du droit relatif à la renonciation, dont il ressort que la renon¬ciation ne se présume pas et ne peut être déduite que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation,

Décision attaquée

Par l'arrêt entrepris du 19 janvier 2017 la Cour d'appel de Bruxelles a dit l'appel incident des consorts N. fondé, par conséquent, réformant le jugement attaqué, notamment en ce qu'il les avait condamnés à payer à la de¬manderesse la somme de 150.000 euros, majorée des intérêts moratoires au taux légal du 10 février 2009 jusqu'au paiement, ainsi qu'aux dépens, a con¬damné uniquement Me H., qualitate qua, à payer à la demanderesse la somme de 150.000 euros, majorée des intérêts moratoires au taux légal depuis le 20 février 2009, capitalisés les 17 juillet 2012, 19 juillet 2013 et 1er août 2014, jusqu'à complet paiement, a ordonné la libération en faveur des consorts N. de la garantie d'un montant principal de 53.768 euros, constituée au nom des notaires V. d. E. et R., ou l'un des deux, majorée des intérêts pro¬duits par cette somme, et a condamné la demanderesse aux dépens des deux instances à l'égard des consorts N. et à l'égard de madame M.. Cette décision repose notamment sur les considérations suivantes :

« b) Sur l'obligation au paiement de la commission d'agence :
7.
De l'analyse du processus dynamique des relations contractuelles, il résulte que M. v. d. E. s'est engagé personnellement à prendre en charge la commission d'agence.

(...)

7.1.
Il se déduit de ce complexe de faits, spécialement (i) de l'engagement exprès de M. v. d. E. a pris de régler la commission d'agence, par télécopie du 3 novembre 2008, (ii) de l'établissement par (la demanderesse), dès le 12 no¬vembre 2008, de la facture de sa commission à l'intention de M. v. d. E., et (iii) des apaisements donnés par la secrétaire de M. v. d. E., après la signature de la convention de cession, que M. v. d. E. s'est engagé personnellement et formellement à régler la commission d'agence de (la de¬manderesse), la cour observant que ce n'est que par lettre de son conseil du 19 mars 2009 que, pour la première fois, M. v. d. E. s'est dérobé à ses obligations en affirmant, contre les écrits antérieurs, qu'il n'avait pris aucun en-gagement en faveur de (la demanderesse).

Cette contestation tardive heurte l'engagement exprès qui a été pris et qui forme un engagement par volonté unilatérale.

La circonstance qu'in fine, et alors même que par courriel du 20 novembre 2008, il avait été confirmé que M. v. d. E. serait l'acquéreur des parts sociales, Mme M. s'est substituée à lui et a conclu, en son nom personnel, la convention de cession de parts, la convention de cession de partis, ne modifie pas l'analyse.

La manifestation de la volonté de M. v. d. E. s'est inscrite dans un pro-cessus contractuel complexe, et est autonome et indépendante du contrat de cession proprement dit, même si cet engagement était une condition de la libé¬ration des parts sociales et de l'exécution de la convention du 25 novembre 2008. La cour renvoie à ce propos au courriel de M. J.-F. N. du 17 novembre 2008 par lequel il a précisé aux notaires que la libération des actions n'interviendrait qu'après paiement de la commission selon des modali¬tés à fixer (soit dans la convention soit « autrement »).

« L'acte unilatéral, quel qu'en soit l'objet, ne peut produire ses effets juridiques que si la manifestation de la volonté de l'auteur de l'acte s'est extériorisée et est entrée dans la sphère de la vie sociale d'une manière certaine ». Il s'agit en l'occurrence d'un acte réceptice destiné aux consorts N. en faveur de (la demanderesse) ayant produit ses effets au moment où il les a atteints.

8.
Pour échapper au paiement de la commission d'agence, en exécution de la convention les liant à (la demanderesse), les consorts N. invoquent toute¬fois l'extinction de la dette par suite d'une novation par changement de débiteur, M. v. d. E. s'étant substitué à eux.

La novation est une convention par laquelle les parties à une obligation con¬viennent d'éteindre cette obligation et de leur substituer une obligation nouvelle.

La novation par changement de débiteur implique la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien, qui est déchargé par le créancier.

Les conditions d'application de la novation sont les suivantes : l'existence d'une convention ancienne ; l'existence d'une convention nouvelle ; l'animus novandi.

8.1.
Ainsi que cela a été développé aux points 6 et suivants, l'obligation ancienne résulte de la convention de courtage conclue entre (la demanderesse) et les consorts N., par laquelle ces derniers se sont obligés à payer une commis¬sion d'agence forfaitaire de 150.000 euro .

L'obligation nouvelle consiste dans l'engagement unilatérale et autonome de M. v. d. E. de payer cette commission d'agence ainsi que la cour l'a décidé (point 7).

Dans le chef des consorts N., l'intention de nover se déduit de manière certaine des accords pris avec M. v. d. E. pour qu'il paie la commission d'agence ainsi qu'ils résultent des courriels des 3 et 17 novembre 2008.

8.2.
(La demanderesse) conteste, pour sa part, toute intention de nover dans son chef, arguant en substance que les accords ont été conclus à son insu.

(...)

Dès lors qu'en vertu du contrat de courtage, les consorts N. sont tenus de payer la commission d'agence revenant à (la demanderesse), ils ont la charge de la preuve de l'extinction de leur dette par suite d'une novation par change¬ment de débiteur. La preuve est libre dès lors que l'acte est de nature commer¬ciale dans le chef de la personne contre laquelle il faut prouver.

L'intention de nover peut être tacite, du moment qu'elle est certaine. La Cour de cassation a décidé à ce propos qu' « un ancien débiteur n'est déchargé de ses obligations qu'avec l'accord du créancier » et que « la volonté du créancier de décharger l'ancien débiteur de ses obligations doit être expresse, à tout le moins elle doit pouvoir être déduite d'un comportement du créancier qui n'est suscep¬tible d'aucune autre interprétation ».

8.3.
Les consorts N. prétendent inférer, de manière certaine, l'intention de no¬ver dans le chef de (la demanderesse) des éléments de fait de la cause.

La cour constate à la lecture des pièces du dossier que les consorts N. ont suspendu les négociations dès lors qu'ils avaient posé comme exigence préa¬lable d'obtenir, pour la cession des actions de la SA Metallic 120, un prix net de 4.000.000 euro , que par sa proposition initiale du 23 juillet 2008, M. v. d. E., ne permettait pas de rencontrer.

Par courriel du 24 juillet 2008, les consorts N. ont regretté que selon les propositions formulées par M. v. d. E., « les actionnaires ne disposeront pas des 4.000.000 euro nets requis », dès lors que « les commissions d'agence ne sont pas comprises [dans le prix proposé] » et que « le cash ne pourra atteindre un montant de 150.000 euro sauf à geler les activités de la société ».

Par courriel du même jour, M. B., qui est le conseiller des époux v. d. E.-M., a proposé une réunion entre parties pour « débloquer la situation ».

Suite à cette démarche, les consorts N. ont formulé, le 25 juillet 2008, (i) une réponse aux différents points de la proposition émise le 23 et (ii) sous la forme de tableau, une contre-proposition à M. V. d. E., au prix de 4.250.000 euro , dont à déduire notamment les frais d'agence TVAC payés par l'acheteur ou la cible (ML) ».

(La demanderesse) a été tenue informée de ces négociations, en étant en copie des courriels échangés et en ayant reçu les fichiers électroniques contenant toutes les informations, en ce compris le fichier intitulé « Honoraires agence ».

Une réunion a eu lieu entre parties à la fin du mois de juillet 2008, dont il n'est pas établi que (la demanderesse) y aurait été associée.

Elle a toutefois été informée de la teneur de la discussion relative à la commis¬sion d'agence comme cela se déduit de l'établissement par ses soins, le 12 novembre 2008, soit bien avant la signature de la convention de cession, de la facture au nom et à l'intention de M. v. d. E..

La facture renvoie expressément aux accords pris, sans que la cour puisse in¬férer de cette référence que le seul accord visé était celui conclu entre les con¬sorts N. et M. v. d. E..

Si l'établissement d'une facture au nom d'une autre personne que le cocontrac¬tant initial n'implique pas per se la décharge de ce dernier, par un effet nova¬toire, il se déduit du comportement qu'elle a adopté ultérieurement et de la force probante particulière qui s'attache à la facture, que (la demanderesse) a néces¬sairement reconnu le lien juridique qu'elle exprime.

D'abord, la référence expresse à l'accord conclu (i) démontre que (la demande¬resse) a eu connaissance de l'engagement unilatéral et autonome de M. v. d. E. et qu'elle a accepté de le substituer aux consorts N. et (ii) im¬plique nécessairement son consentement, sans quoi cette mention n'aurait pas de sens.

Ensuite, l'intention de nover est confirmée par les mises en demeure subsé¬quentes qui ont été adressées exclusivement à M. v. d. E., qu'elle re¬connaissait comme son seul débiteur, ainsi que cela résulte de son courriel du 19 décembre 2008.

Enfin, l'expression de son consentement se déduit de la mise en demeure qu'elle a adressé le 10 février 2009 à M. v. d. E., en faisant clairement référence à l'effet novatoire de son engagement par volonté unilatérale : « (...) nous devons constater que, malgré votre retour de Curaçao, vous n'honorez pas le montant que vous vous étiez engagé à prendre en charge dans le cadre de la transaction en lieu et place des N., et ce devant les notaires et toutes les parties présentes le jour de la vente des actions à savoir le 25 novembre 2008 ».

8.4.
L'envoi par son conseil d'une mise en demeure aux consorts N., le 23 mars 2009, ne modifie pas l'analyse dès lors que cette mise en demeure est tardive, ne repose sur aucune facture et est contredite par la reconnaissance expresse de M. v. d. E. comme étant son seul débiteur.

Il suit des développements qui précèdent que par l'effet novatoire de l'engage¬ment de M. v. d. E., (i) seul ce dernier est tenu à l'égard de (la deman¬deresse) de régler la facture litigieuse et (ii) l'obligation incombant aux consorts N. est éteinte. »

Griefs

1. Le contrat est par définition une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose (article 1101 du Code civil).

Il est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obli-gent réciproquement les uns envers les autres (article 1102 du Code civil). Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle (article 1104 du Code civil).

Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose (article 1107 du Code civil).

En l'occurrence, la cour d'appel constate qu'une convention de louage de services au sens de l'article 1710 du Code civil a été conclue entre les consorts N. et la demanderesse.

2. Le contrat de louage au sens de l'article 1710 du Code civil est un contrat, par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Il s'agit plus particulièrement d'un contrat à titre onéreux, assujet¬tissant chacune des parties, à savoir la demanderesse et les consorts N., à donner ou à faire quelque chose.

Selon les constatations de l'arrêt entrepris les consorts N. s'étaient engagés vis-à-vis de la demanderesse à lui payer une commission, fixée à la somme de 150.000 euro .

En vertu de l'article 1134 du Code civil la convention légalement formée tient lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle ne peut être révoquée que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Il s'ensuit que sans l'accord des parties les consorts N. ne pou-vaient se soustraire aux engagements qui en découlaient.

3. Les obligations des parties à la convention peuvent notamment s'éteindre par novation, ainsi qu'il se déduit de l'article 1234 du Code civil.

Aux termes de l'article 1271, 2° du Code civil la novation s'opère notamment lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier.

L'article 1273 du Code civil stipule toutefois que la novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. L'article 1277 du Code civil dispose quant à lui que la simple indication faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.

La novation se distingue par ailleurs de la délégation, ainsi qu'il res¬sort de l'article 1275 du Code civil qui dispose que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il enten¬dait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

Par ailleurs, la renonciation à un droit ne se présume pas, est de stricte interprétation et ne peut être déduite que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation.

Il ressort de l'ensemble des dispositions précitées que la novation par changement de débiteur ne se présume pas. Il faut que le créancier ait ex¬primé de manière certaine sa volonté de voir substituer au débiteur initial un nouveau débiteur, renonçant ainsi à se retourner contre le débiteur initial si le nouveau débiteur reste en défaut de s'exécuter.

4. Le simple fait que le débiteur ait convenu avec un tiers que celui-ci paiera sa dette en son lieu et place, ne décharge point le premier de son obligation vis-à-vis de son créancier.

En effet, en vertu de l'article 1236 du Code civil une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

D'un tel accord ne se déduit pas encore l'accord du créancier de décharger son débiteur de toute obligation.

En effet, en vertu de l'article 1165 du Code civil les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du Code civil.

L'article 1121 du Code civil dispose qu'on peut stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

Il s'ensuit que les conventions ne font naître dans le chef des tiers aucune obligation, à moins que celui-ci n'y adhère ; par contre, elles font naître, le cas échéant, des droits en faveur des tiers y désignés.

5. En l'occurrence, la cour d'appel constate explicitement que les consorts N. étaient initialement tenus au paiement de la commission de la demanderesse, ayant souscrit avec celle-ci un contrat d'agence.

Elle constate également que les consorts N. n'ont accepté de vendre leurs parts sociales de la société Metallic 120 que pour autant qu'ils en obtiendraient un prix net de 4.000.000 euro , qu'à cette fin ils ont suspendu à un moment donné les négociations et que finalement monsieur v. d. E. s'est engagé vis-à-vis des consorts N. à payer la somme de 150.000 euro , soit les honoraires de la demanderesse.

Ainsi qu'il ressort des dispositions légales évoquées ci-dessus, cet accord ne libérait point les consorts N. à l'égard de la demanderesse, tiers au contrat, à moins que celle-ci n'ait exprimé la volonté certaine de les décharger de l'engagement qu'ils avaient souscrit envers elle, et ce nonobstant la circons¬tance qu'elle était tenue informée des réunions des consorts N. avec monsieur v. d. E..

Par ailleurs, ni le fait de rédiger une facture à l'intention de monsieur v. d. E., ni le fait d'indiquer dans ladite facture que celle-ci est établie conformément à la convention, ni le fait de n'adresser dans un premier temps ses mises en demeure qu'à monsieur v. d. E. ne peuvent justifier la conclusion que la demanderesse aurait consenti à une novation et, partant, au¬rait consenti à la décharge de ses cocontractants de toute obligation à son égard.

En l'effet, si, en application de l'article 25, deuxième alinéa, du Code de commerce, les achats et les ventes pourront se prouver au moyen d'une facture acceptée, sans préjudice des autres modes de preuve admis par la loi commerciale, et s'il est admis que la facture acceptée peut également constituer une présomption de fait au sens des articles 1349 et 1353 du Code civil quant à l'existence d'autres contrats que la vente, la facture ne peut que démontrer l'existence du droit de créance que son auteur prétend avoir à l'égard du destinataire de la facture. Elle n'exclut point que son auteur dispose encore d'un droit de créance envers une autre personne.

Par ailleurs, comme précisé ci-dessus, le fait qu'un tiers ait été dé¬signé pour payer en lieu et place du débiteur n'implique en soi aucune volonté de novation dans le chef du créancier.

Le créancier disposera, le cas échéant, de deux débiteurs, à qui il pourra s'adresser au choix pour obtenir satisfaction de sa créance.

Partant, les éléments invoqués étaient tous susceptibles d'une autre interprétation, de sorte qu'il ne pouvait point en être déduit une renoncia¬tion au droit de créance à l'égard des consorts N..

6. Enfin, le courriel du 19 décembre 2008 ou la lettre recommandée du 10 février 2009, auxquels renvoie la cour d'appel, ne justifient pas davantage la conclusion que la demanderesse aurait exprimé une volonté de nover et, par¬tant, de renoncer à son droit de créance à l'égard des consorts N..

En effet, dans le courriel du 19 décembre 2008, soit la pièce 10 du dossier de la demanderesse, laquelle avait pour objet la « facture M. v. d. E. vente des actions Metallic 120 », et qui était adressée à monsieur V. H., il fut uniquement écrit que la demanderesse avait acté qu'à la suite de la lettre de monsieur N. en date du 15 décembre et d'une conversation téléphonique avec lui, que ses honoraires de 150.000 euro seraient payés au plus tard le 15 janvier 2009 par monsieur v. d. E., qui avait donné sa parole pour cela.

Il n'y fut pas dit que la demanderesse reconnaissait monsieur v. d. E. comme son seul débiteur, ni qu'elle avait déchargé les consorts N. de toute obligation personnelle.

En considérant qu'il résulte dudit courriel du 19 décembre 2008 que la demanderesse reconnaissait monsieur v. d. E. comme son seul dé¬biteur, la cour d'appel lit dès lors dans ledit document une affirmation qui n'y figure pas et, partant, en méconnaît la foi, ce en violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Quant à la pièce 17, à laquelle renvoie la cour d'appel, à savoir une lettre recommandée du 10 février 2009 à l'attention de monsieur v. d. E., s'il y est dit que monsieur v. d. E. n'a pas honoré le montant qu'il s'était engagé à prendre en charge dans le cadre de la transaction en lieu et place des consorts N., et ce devant les notaires et en présence de toutes les parties, il n'y est pas dit que les consorts N. avaient été déchargés par la demanderesse de toute obligation.

7. Il ressort de ce qui précède que la cour d'appel n'a pas pu décider légalement que « par l'effet novatoire de l'engagement de M. v. d. E., (i) seul ce dernier est tenu à l'égard de (la demanderesse) de régler la facture litigieuse et (ii) l'obligation incombant aux consorts N. est éteinte »,

- s'appuyant ainsi sur un document, dont elle a méconnu la foi, à savoir le courriel du 19 décembre 2008, soit la pièce 10 du dossier de la deman¬deresse, dans laquelle il fut uniquement acté par la demanderesse que ses honoraires de 150.000 euro seraient payés au plus tard le 15 janvier 2009 par monsieur v. d. E., qui avait donné sa parole pour cela, en y lisant une affirmation qui n'y figure pas, à savoir que la demande¬resse y reconnaissait monsieur v. d. E. comme son seul débiteur, et partant, en donnant audit document une interprétation inconciliable avec ses termes (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil),

- présumant, dans le chef de la demanderesse, la volonté de nover, en raison du simple fait que la demanderesse se soit adressée d'abord à monsieur v. d. E. en paiement de ses honoraires, alors que la novation ne se présume pas (violation des articles 1234, 1271, 2°, 1273, 1275 en 1277 du Code civil), ni ne se déduit de la simple indication faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place (violation des articles 1236 et 1277 du Code civil),

- à tout le moins, déduisant la volonté de nover et, partant, de renoncer à son droit de créance à l'égard des consorts N., d'éléments susceptibles d'une autre interprétation, le fait de s'adresser d'abord à monsieur v. d. E. en paiement de ses honoraires pouvant s'expliquer tout aussi bien par la connaissance de ce que ce dernier devrait supporter finale¬ment la charge de ses honoraires ainsi que par la volonté de complaire à ses cocontractants en leur épargnant ainsi les tracas, qu'entraînerait la récupération des honoraires avancés auprès de monsieur v. d. E. (violation du principe général du droit relatif à la renonciation, dont il res¬sort que la renonciation ne se présume pas et ne peut être déduite que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation, ainsi que des articles 1271, 2°, 1273 et 1277 du Code civil),

- déduisant la volonté de nover dans le chef de la demanderesse d'élé¬ments qui ne sont nullement de nature à justifier une telle conclusion, dès lors que lesdits éléments portent tous et exclusivement sur le droit de créance, dont disposait la demanderesse vis-à-vis de monsieur v. d. E. (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil et 25, alinéa 2, du Code de commerce),

- considérant erronément que l'acceptation d'un nouveau débiteur entraîne la libération du débiteur initial, alors que les parties sont libres d'adjoindre au débiteur initial un second débiteur, tout en laissant au créancier la li¬berté de s'adresser, au choix, à l'un ou l'autre de ces débiteurs (violation des articles 1134, 1222, 1234, 1273, 1275 et 1277 du Code civil),

- méconnaissant les effets qu'a tout contrat à l'égard des tiers, en imposant à la demanderesse le respect d'obligations qu'elle n'a personnellement pas souscrites, à savoir la libération des consorts N. (violation des ar¬ticles 1121 et 1165 du Code civil),

- concluant illégalement à l'effet novatoire de l'engagement de M. v. d. E. (violation des articles 1271, 2°, 1273 et 1277 du Code civil),

- violant la force obligatoire du contrat d'agence, avenu entre la demande¬resse et les consorts N. et les obligations en découlant pour ces derniers (violation des articles 1101, 1102, 1104, 1107, 1134, et 1710 du Code civil)

DEVELOPPEMENTS

La novation est une convention par laquelle les parties à une obli-gation conviennent d'éteindre cette obligation et de lui substituer une obligation nouvelle. Elle peut être le résultat d'un changement du débiteur : un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier.

En vertu de l'article 1273 du Code civil la novation ne se présume pas : celui qui invoque une novation doit l'établir conformément aux règles du droit commun de la preuve des contrats, y compris les présomptions lorsque celles-ci sont admissibles (P. Van Ommeslaghe, Les obligations, vol. 3. Régime général de l'obligation. Théorie des preuves, in De Page Traité de droit civil belge, II, Bruxelles, Bruylant, 2013, 2279, n° 1591 ; Cass. 12 juin 1969, Pas. 1969, I, 930 ; Cass. 9 mars 1972, Pas. 1972, I, 642 ; Cass. 26 septembre 2003, Pas. 2003, 1487).

Il s'ensuit que l'intention de nover (l'animus novandi) ne se présume pas et doit être prouvée (P. Van Ommeslaghe, o.c., 2283, n° 1596).

En effet, la novation implique la renonciation à faire valoir son droit de créance à l'égard du débiteur initial.

Il s'ensuit qu'une telle volonté doit être certaine et qu'elle ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation.

Or, la demanderesse a toujours nié avoir marqué son accord avec une novation lorsqu'elle a adressé sa facture à monsieur v. d. E..

Dans le moyen sont exposées les raisons pour lesquelles la cour d'appel n'a pas pu conclure légalement à une novation. Ainsi, il ne suffit pas de désigner une personne pour payer sa dette pour en déduire l'existence d'une novation, ainsi qu'il apparaît des articles 1275 et 1277 du Code civil (cf. Cass. 17 mars 2011, C.08.0477.F. Pas. 2011, n° 206).

PAR CES CONSIDERATIONS

Conclut pour la demanderesse l'avocat à la Cour de Cassation soussignée, qu'il Vous plaise, Mesdames, Messieurs, casser l'arrêt entre¬pris, renvoyer la cause et les parties à une autre cour d'appel ; dépens comme de droit.

Bruxelles, le 6 juillet 2017.

Pièces, jointes au pourvoi en cassation :

1. une copie déclarée conforme par les conseils des parties devant le juge d'appel, du courriel du 19 décembre 2008, soit la pièce 10 du dossier de la demande¬resse

a. la traduction jurée de la pièce précisée sous le point 1.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C.17.0403.F
Date de la décision : 16/03/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Novation


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-16;c.17.0403.f ?

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