N° C.17.0200.F
SOCIÉTÉ BELGE DE GESTION D'ASSURANCES, en abrégé Sobegas, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Belliard, 4-6,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
contre
1. I. K.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
2. G. D.,
défendeur en cassation,
en présence de
BCD ASSURANCES, société anonyme, dont le siège social est établi à Jemeppe-sur-Sambre, rue Alnoir, 54,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Liège.
Le 27 février 2018, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la partie appelée en déclaration d'arrêt commun et déduite de ce qu'il est dénué d'intérêt :
La considération de l'arrêt que le second défendeur ne s'est pas comporté comme l'aurait fait un autre courtier normalement prudent avisé, fondée sur le motif qu'il a manqué à son devoir légal d'information et de conseil, ne constitue pas un motif distinct de sa décision de retenir une faute extracontractuelle dans son chef.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen :
Le mandataire, qui, agissant dans le cadre de son mandat commet une faute, ne peut être déclaré responsable à l'égard du tiers contractant que si cette faute constitue un manquement à l'obligation générale de prudence.
Après avoir énoncé que « [le premier défendeur] confie à son courtier d'assurances [le second défendeur] la mission de placer la somme de 125.000 euros » et qu'« après un premier entretien [...], il recommande de placer les fonds via un contrat d'assurance-vie ‘branche 23' luxembourgeois ou irlandais », l'arrêt relève que « l'activité du courtier, intermédiaire d'assurances, s'inscrit dans le cadre d'un contrat d'entreprise » dès lors qu'« il se charge de trouver la couverture d'assurance qui convient le mieux au risque que son client souhaite faire couvrir », que, dans ce cadre, « il est tenu d'une obligation d'information et de conseil », celui-ci « procéd[ant] de l'essence même de la profession d'intermédiaire d'assurances, dont le preneur d'assurance est le bénéficiaire » et que « depuis le 15 mars 2006, date d'entrée en vigueur de la loi [du 22 février 2006 qui a modifié la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurance et en réassurance et à la distribution d'assurances], l'intermédiaire d'assurances est tenu d'un devoir légal spécifique d'information précontractuelle ».
Il considère que « le courtier [second défendeur] a commis une faute en manquant à son devoir d'information et de conseil à l'égard du [premier défendeur], faute précédant la conclusion du contrat d'assurance litigieux » et, rencontrant le moyen du second défendeur qu'il n'a pas agi en nom propre, il décide que c'est en « agissant en qualité de mandataire de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] » qu'il a commis ces fautes et que « la faute commise par le mandataire dans l'exécution de sa mission engage le mandant ».
L'arrêt énonce ensuite que « le mandataire peut encourir une responsabilité personnelle s'il commet une culpa in contrahendo, faute précontractuelle au cours des négociations devant conduire à la conclusion d'un contrat » et que, « dans le cas d'espèce, [le second défendeur] a manqué à son devoir légal spécifique d'information précontractuelle à l'égard [du premier défendeur] » en sorte qu'il « a [...] commis une culpa in contrahendo dans la conduite des pourparlers et discussions ayant conduit à la conclusion du contrat d'assurance litigieux auquel il a, en sa qualité de courtier, prêté son concours » et que « sa responsabilité personnelle est [...] engagée ».
L'arrêt, qui retient ainsi l'existence d'une faute extracontractuelle du second défendeur au motif que le manquement à son obligation d'information et de conseil précède la conclusion du contrat d'assurance entre un tiers et le premier défendeur, alors qu'il constitue l'inexécution d'une obligation du contrat de courtage conclu entre son mandant et le premier défendeur, viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le moyen est fondé.
Sur l'étendue de la cassation :
La cassation de la décision que l'action du premier défendeur contre la demanderesse est fondée entraîne la cassation de celle qu'elle est tenue de couvrir la responsabilité du second défendeur et que l'action en garantie formée à titre subsidiaire par ce dernier est fondée.
Sur les autres griefs :
Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Sur la demande en déclaration d'arrêt commun :
La demanderesse a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit l'action du premier défendeur contre la demanderesse fondée et condamne celle-ci à payer la somme de 50.790,36 euros, la condamne à garantir le second défendeur des condamnations prononcées à son encontre et la condamne aux dépens ;
Déclare le présent arrêt commun à la société anonyme BCD Assurances ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Didier Batselé, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du seize mars deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Didier Batselé, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M.-Cl. Ernotte M. Delange D. Batselé