N° F.17.0004.N
ADVOCATENKANTOOR/CABINET D'AVOCATS PAUL MUYLAERT, société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 9 novembre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. L'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose, dans sa version applicable au litige, qu'en cas d'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés sont majorés d'un accroissement d'impôt fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés.
En vertu de cette disposition, telle qu'elle était applicable au litige, un accroissement d'impôt ne peut être appliqué qu'en cas d'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte. Aucun accroissement d'impôt ne peut être appliqué pour cause d'introduction tardive de la déclaration.
2. En considérant que « l'introduction tardive [rend] la déclaration [...] irrégulière et [est] assimilable, quant à ses conséquences, à une absence de déclaration », le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quinze mars deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,