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13/03/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0229.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mars 2018, P.18.0229.N


N° P.18.0229.N
D. V.K.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Bayram Yigit, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.



II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier m

oyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'h...

N° P.18.0229.N
D. V.K.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Bayram Yigit, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : les juges d'appel ont considéré, à tort, que l'impossibilité pour le demandeur de comparaître en raison d'une action de grève au sein de la prison constitue une situation de force majeure qui permettait à la chambre du conseil de maintenir la détention préventive du demandeur sans l'entendre au préalable ; la présence physique de l'inculpé à l'audience est un élément essentiel de ses droits de défense ; une grève du personnel pénitentiaire annoncée en temps utile n'est pas un cas de force majeure valable et exige que le juge d'instruction prenne les dispositions nécessaires pour tenir une audience utile en chambre du conseil ; le maintien de la détention préventive dans ces circonstances, sans entendre l'inculpé, est illégal.

2. Dans la mesure où il est dirigé contre l'ordonnance entreprise et non contre l'arrêt, le moyen est irrecevable.

3. En principe, l'article 6 de la Convention ne s'applique pas aux décisions des juridictions d'instruction qui statuent en matière de détention préventive.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

4. L'article 23, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 dispose, entre autres, que l'inculpé comparaît en personne ou représenté par un avocat et que si l'inculpé ou son avocat ne comparaît pas, il est statué en leur absence.

5. Cette règle s'applique également lorsque l'absence de l'inculpé et de son conseil n'est pas imputable à leur fait personnel et implique que les droits de défense de l'inculpé ne sont pas violés lorsque la procédure se déroule régulièrement devant la chambre des mises en accusation qui statue en degré d'appel sur le maintien en détention préventive.

6. L'arrêt considère que la procédure devant la chambre des mises en accusation s'est déroulée régulièrement et que les droits du demandeur ont été respectés en raison de l'effet dévolutif de l'appel. Par ces motifs, la décision selon laquelle les droits de défense du demandeur n'ont pas été violés est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

7. Pour le surplus, le moyen critique des motifs qui ne fondent pas la décision rendue sur le respect des droits de défense du demandeur et il ne saurait entraîner la cassation, de sorte qu'il est irrecevable.
(...)
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize mars deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0229.N
Date de la décision : 13/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-13;p.18.0229.n ?

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