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13/03/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0092.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mars 2018, P.18.0092.N


N° P.18.0092.N
LE PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE FLANDRE OCCIDENTALE, division Ypres,
demandeur en cassation,

contre

F. V.,
prévenu,
défendeur en cassation,
Me Hans Beerlandt, avocat au barreau de Courtrai.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Ypres, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.r> Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA D...

N° P.18.0092.N
LE PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE FLANDRE OCCIDENTALE, division Ypres,
demandeur en cassation,

contre

F. V.,
prévenu,
défendeur en cassation,
Me Hans Beerlandt, avocat au barreau de Courtrai.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Ypres, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 22 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 589, 593 du Code d'instruction criminelle et 68 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, ainsi que de la méconnaissance de l'obligation de motivation : le jugement attaqué déclare, à tort, prescrite l'action publique en ce qui concerne la prévention unique ; il considère, à tort, que la consultation du casier judiciaire par le ministère public, habilité pour ce faire en vertu de l'article 589 du Code d'instruction criminelle, ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de la prescription.

2. L'article 22, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que la prescription de l'action publique ne sera interrompue que par les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé par l'article 21 dudit titre préliminaire.

3. Constituent des actes d'instruction au sens de cette disposition tous les actes posés par une personne qualifiée et qui visent à recueillir des éléments en vue de constituer le dossier répressif de la manière usuelle et de mettre la cause en état.

4. La demande, signée par le procureur du Roi, de voir délivrer un extrait du casier judiciaire central au nom d'un inculpé ou d'un prévenu constitue un tel acte d'instruction.

5. Le dossier contient un document « Extrait du casier judiciaire » établi au nom du défendeur et délivré par le responsable du casier judiciaire central. Il porte la date du « 15/02/2017 » et comporte une mention indiquant qu'il a été demandé par le « Parquet du Procureur du Roi (...) Ypres », suivie d'une signature de J. Lescrauwaet. Selon d'autres pièces du dossier auxquelles la Cour peut avoir égard, J. Lescrauwaert est substitut du procureur du Roi.

6. Ce document fait ainsi apparaître que le 15 février 2017, la délivrance d'un extrait au nom du défendeur a été sollicitée auprès du casier judiciaire central par le substitut du procureur du Roi signataire J. Lescrauwaert ou conformément à ses instructions, et qu'un tel extrait a effectivement été délivré. Cette demande constitue un acte d'instruction au sens de l'article 22, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

7. Il s'ensuit que la prescription de l'action publique exercée du chef du fait imputé au défendeur du 20 avril 2016 a été interrompue le 15 février 2017, dans le premier délai de prescription d'un an prévu à l'article 68 de la loi précitée du 16 mars 1968, et que la prescription de l'action publique n'était donc pas acquise à la date du jugement attaqué. Le jugement attaqué, qui statue autrement, viole l'article 22, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur le premier moyen :

8. Compte tenu de la cassation avec renvoi à prononcer ci-après, il n'y a pas lieu de répondre au premier moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Flandre orientale, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize mars deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0092.N
Date de la décision : 13/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-13;p.18.0092.n ?

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