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13/03/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0365.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mars 2018, P.17.0365.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0365.N
I. et II. C. P.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Han Vervenne, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi I est dirigé contre un jugement rendu le 1er mars 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d'appel.
Le pourvoi II est dirigé contre un jugement rendu le 7 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d'appel.
En ce qui concerne le pourvoi I,

la demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie cert...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0365.N
I. et II. C. P.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Han Vervenne, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi I est dirigé contre un jugement rendu le 1er mars 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d'appel.
Le pourvoi II est dirigé contre un jugement rendu le 7 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d'appel.
En ce qui concerne le pourvoi I, la demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
En ce qui concerne le pourvoi II, la demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 22 février 2018, l'avocat général Luc Decreus a déposé des conclusions au greffe de la Cour.
À l'audience du 6 mars 2018, le conseiller Alain Bloch a fait rapport et l'avocat général précité a été entendu en ses conclusions.

II. LES ANTÉCÉDENS

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- par un jugement rendu contradictoirement le 27 novembre 2015par le tribunal de police de Flandre orientale, division Termonde, la demanderesse a été condamnée à une peine du chef d'infractions de roulage ;
- ce jugement a été confirmé par un jugement rendu par défaut le 7 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant sur l'appel de la demanderesse et celui du ministère public ;
- ce jugement par défaut a été signifié à la demanderesse le 11 août 2016 ;
- la demanderesse a formé opposition contre ce jugement le 19 août 2016 ;
- par un jugement rendu sur opposition et par défaut le 1er mars 2017, le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, a déclaré non avenue l'opposition formée par la demanderesse contre le jugement par défaut du 7 juin 2016, par application de l'article 187, § 6, 2°, du Code d'instruction criminelle ;
- ce jugement du 1er mars 2017 n'a pas été signifié à la demanderesse ;
- le 13 mars 2017, la demanderesse a introduit un pourvoi en cassation contre le jugement du 1er mars 2017 ayant déclaré l'opposition non avenue ;
- le 12 mai 2017, la demanderesse a introduit un pourvoi en cassation contre le jugement par défaut du 7 juin 2016.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi II :

1. Un prévenu peut introduire un pourvoi en cassation contre une décision rendue par défaut contre laquelle il est possible de former opposition et contre laquelle il a formé opposition dans le délai ordinaire, dans le même délai que celui applicable au pourvoi formé contre la décision ayant déclaré non avenue son opposition à cette décision rendue par défaut.

2. En principe, ce délai commence à courir le jour suivant celui de la signification de la décision déclarant l'opposition à la décision rendue par défaut non avenue.

3. En outre, le pourvoi contre la décision rendue par défaut doit être introduit, au plus tard, en même temps que le pourvoi contre la décision déclarant l'opposition à la décision rendue par défaut non avenue.

4. Le pourvoi II contre le jugement par défaut du 7 juin 2016 a été introduit le 12 mai 2017, alors que le pourvoi I contre la décision du 1er mars 2017 déclarant l'opposition non avenue a été introduit le 13 mars 2017.

Le pourvoi II est tardif et, dès lors, irrecevable.

Sur le mémoire concernant le pourvoi II :

5. Dans la mesure où le mémoire est étranger à la recevabilité du pourvoi II, il n'y a pas lieu d'y répondre.

Sur le second moyen concernant le pourvoi I :

6. Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : à l'audience du 1er février 2017, les juges d'appel ont examiné la cause par défaut et l'ont prise en délibéré sans que la demanderesse ait pu assurer sa défense en appel et sur opposition et, en conséquence, son droit à un procès équitable a été méconnu compte tenu de la peine infligée et de l'absence de voies de recours ordinaires ; lors d'une audience précédente, le conseil de la demanderesse avait informé le tribunal qu'il succédait au conseil précédent et lui a demandé de réserver à statuer jusqu'à son arrivée, et l'affaire a été remise à l'audience du 1er février 2017.

7. L'article 187, § 6, 2°, du Code d'instruction criminelle dispose que l'opposition sera déclarée non avenue si l'opposant fait à nouveau défaut sur son opposition, et ce dans tous les cas, quels que soient les motifs des défauts successifs et même si l'opposition a déjà été reçue.

8. L'article 6 de la Convention n'empêche pas la juridiction d'appel, sauf en cas de force majeure, de déclarer non avenue une opposition sur le fondement de l'article 187, § 6, 2°, du Code d'instruction criminelle s'il apparaît que l'opposant avait connaissance de l'audience à laquelle l'opposition devait être examinée et est absent à ladite audience. En une telle occurrence, l'impossibilité dans laquelle se trouve l'opposant de se défendre lui est entièrement imputable.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

9. Le jugement attaqué, qui déclare l'opposition de la demanderesse non avenue sur le fondement des constatations que lors de l'audience du 13 septembre 2016, la cause a été remise, à la demande du conseil de la demanderesse, à l'audience du 1er février 2017 afin de lui donner, en tant que conseil nouvellement consulté, la possibilité de consulter le dossier, et que ni la demanderesse ni son conseil n'ont comparu à l'audience du 1er février 2017, justifie légalement cette décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le premier moyen concernant le pourvoi I :

10. Le moyen est pris de la violation de l'article 68 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et de la méconnaissance de la prescription de l'action publique en tant que règle d'ordre public : le jugement attaqué déclare l'opposition de la demanderesse non avenue ; cela implique que l'opposition était recevable ; à tort, le jugement attaqué n'examine pas la prescription de l'action publique, qui touche pourtant à l'ordre public et doit même être examinée d'office.

11. Lorsque l'opposition est déclarée non avenue parce que l'opposant ne comparaît pas à l'audience légalement fixée, le juge ne peut examiner si la prescription avait pris cours au moment où la décision a été rendue par défaut, ou si tel aurait été le cas si l'opposition n'avait pas été déclarée non avenue.

Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du treize mars deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0365.N
Date de la décision : 13/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-13;p.17.0365.n ?

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