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12/03/2018 | BELGIQUE | N°S.17.0077.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mars 2018, S.17.0077.N


N° S.17.0077.N
INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ, établissement public,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

K. H.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 juin 2017 par la cour du travail de Liège, division de Liège.
Le 19 février 2018, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cas

sation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur p...

N° S.17.0077.N
INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ, établissement public,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

K. H.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 juin 2017 par la cour du travail de Liège, division de Liège.
Le 19 février 2018, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 25, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans sa version applicable au litige, le Collège des médecins-directeurs décide d'accorder des interventions aux bénéficiaires visés à l'article 32 dans les limites des moyens financiers du Fonds spécial de solidarité.
L'article 25, alinéa 3, de cette loi dispose, dans sa version applicable au litige, que le Fonds spécial de solidarité accorde uniquement une intervention lorsque les conditions fixées dans cette section sont remplies et lorsque les bénéficiaires ont fait valoir leurs droits en vertu de la législation belge, étrangère, supranationale ou d'un contrat conclu à titre individuel ou collectif. Le Fonds accorde uniquement des interventions dans les coûts de prestations de santé pour lesquelles, dans le cas concret, aucune intervention n'est prévue en vertu des dispositions réglementaires de l'assurance soins de santé belge ou en vertu des dispositions légales d'un régime d'assurance obligatoire étranger.
Ne sont pas pris en charge par le Fonds spécial de solidarité :
1° les quotes-parts personnelles visées aux articles 37 et 37bis et les suppléments sur les prix et honoraires fixés en application de la réglementation de l'assurance obligatoire soins de santé ;
2° les suppléments visés à l'article 97 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, et les frais de confort.
2. Lorsque le Collège des médecins-directeurs refuse, sur la base de cette disposition, l'intervention de l'assurance dans les frais d'une prestation de santé et que le bénéficiaire conteste ce refus, il naît entre ce bénéficiaire et le demandeur une contestation sur le droit à cette intervention.
3. Le tribunal du travail est compétent pour statuer sur cette contestation, étant donné qu'en vertu des articles 167, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, 580, 2°, et 581, 2°, du Code judiciaire, cette juridiction connaît des contestations relatives aux droits des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants prévus par la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
L'article 25, alinéa 3, de la loi précitée ne confère pas au Collège des médecins-directeurs un pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour se prononcer sur le droit à une intervention.
Le Collège des médecins-directeurs dispose toutefois du pouvoir discrétionnaire de fixer le montant de l'intervention dans les limites des moyens financiers du Fonds spécial de solidarité.
Le juge doit se borner à vérifier si la décision de l'administration n'est pas manifestement déraisonnable, arbitraire ou disproportionnée.
4. L'arrêt, qui statue autrement et fixe lui-même le montant de l'intervention, viole l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il fixe le montant de l'intervention ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.17.0077.N
Date de la décision : 12/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-12;s.17.0077.n ?

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