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12/03/2018 | BELGIQUE | N°S.16.0077.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mars 2018, S.16.0077.N


N° S.16.0077.N
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. H.,
2. SODALIS, asbl,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour du travail de Gand, division de Bruges.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassa

tion, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La déci...

N° S.16.0077.N
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. H.,
2. SODALIS, asbl,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour du travail de Gand, division de Bruges.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Aux termes de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, étendre, dans les conditions qu'Il détermine, l'application de la présente loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations du travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de louage de travail ; dans ces cas, le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur.
Il suit de cette disposition que le Roi dispose d'un très large pouvoir afin d'étendre l'application de la loi à d'autres catégories de personnes qui ne sont pas liées par un contrat de louage de travail.
2. En vertu de l'article 3, 1°, de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'application de ladite loi est étendue aux personnes qui, en qualité de mandataires et contre rémunération autre que le logement et la nourriture, consacrent leur principale activité à la gestion ou à la direction journalières des associations et organisations qui ne se livrent pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherchent pas à procurer à leurs membres un gain matériel, ainsi qu'à ces associations et organisations. Sont notamment visées, les sociétés mutualistes, fédérations et unions nationales reconnues et agréées pour le service des prestations en assurance libre et obligatoire en cas de maladie ou d'invalidité et les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs salariés et indépendants, les sociétés coopératives répondant aux conditions fixées par l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération et par ses arrêtés d'exécution et les associations sans but lucratif.
3. Les conditions prévues à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal précité peuvent être considérées comme des conditions permettant d'assimiler les relations de travail entre des personnes qui, en qualité de mandataires et contre rémunération autre que le logement et la nourriture, consacrent leur principale activité à la gestion ou à la direction journalières des associations et organisations visées dans cette disposition, à celles d'un contrat de travail.
En étendant l'application de la loi du 27 juin 1969 aux personnes qui, dans de telles conditions, assurent la gestion ou la direction journalières desdites associations et organisations, le Roi n'a pas excédé les pouvoirs à lui confiés par l'article 2, § 1er, 1°, de cette même loi.
L'arrêt, qui en décide autrement, n'est pas légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.16.0077.N
Date de la décision : 12/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-12;s.16.0077.n ?

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