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12/03/2018 | BELGIQUE | N°S.16.0005.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mars 2018, S.16.0005.N


N° S.16.0005.N
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITE SOCIALE, établissement public,
Me Geoffrey de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

contre

HAKI, s.a.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour du travail de Gand, division de Bruges.
Le 6 février 2018, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation> Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présen...

N° S.16.0005.N
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITE SOCIALE, établissement public,
Me Geoffrey de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

contre

HAKI, s.a.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour du travail de Gand, division de Bruges.
Le 6 février 2018, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 30bis, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans sa version applicable au litige, le commettant qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au paragraphe 1er à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités déterminées par le Roi.
2. Aux termes de l'article 1289 du Code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
L'article 1290 de ce code dispose que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs. Les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
Suivant l'article 1293 du code précité, la compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, sauf les exceptions prévues par cette disposition.
L'article 1298 du même code dispose que la compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers.
3. L'obligation faite au commettant de retenir 35 p.c. du montant dont il est redevable et de le verser à l'Office national de sécurité sociale et le droit correspondant que détient cet office sur cette retenue et ce versement ne naissent qu'au moment où le commettant paie tout ou partie du prix des travaux à l'entrepreneur, du moins si celui-ci a des dettes sociales au moment de ce paiement.
L'article 30bis, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui impose cette obligation au commettant, est de stricte interprétation.
Ne peut être assimilée à un paiement au sens de cette disposition, une compensation légale par laquelle les dettes réciproques du commettant et de l'entrepreneur, quelle que soit leur cause, s'éteignent de plein droit en vertu de la loi, sans l'intervention du commettant et même à son insu.
4. Le moyen, qui repose sur un soutènement différent, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Alain Smetryns et les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.16.0005.N
Date de la décision : 12/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-12;s.16.0005.n ?

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