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12/03/2018 | BELGIQUE | N°S.15.0060.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mars 2018, S.15.0060.N


N° S.15.0060.N
C.P.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

SAFMARINE CONTAINER LINES, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

en présence de

ÉTAT BELGE, représenté par le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour du

travail d'Anvers, division d'Anvers.
Le 6 février 2018, l'avocat général Henri Vanderlinde...

N° S.15.0060.N
C.P.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

SAFMARINE CONTAINER LINES, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

en présence de

ÉTAT BELGE, représenté par le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour du travail d'Anvers, division d'Anvers.
Le 6 février 2018, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le second moyen :

1. En vertu de l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, l'employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour des raisons économiques ou techniques doit saisir préalablement la commission paritaire compétente par lettre recommandée à la poste et, à défaut de commission paritaire ou si la commission paritaire ne fonctionne pas, il doit saisir le Conseil national du travail.
La commission paritaire ou, le cas échéant, le Conseil national du travail est tenu de se prononcer au sujet de l'existence ou de l'absence de raisons d'ordre économique ou technique dans les deux mois à compter de la date de la demande qui en est faite par l'employeur.
À défaut de décision de l'organe paritaire dans ce délai, l'employeur ne peut licencier le délégué du personnel ou le candidat délégué du personnel qu'en cas de fermeture de l'entreprise ou d'une division de l'entreprise ou en cas de licenciement d'une catégorie déterminée du personnel.
2. Par l'arrêt n° 57/93 du 8 juillet 1993, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel viole les articles 6 et 6bis de la Constitution de 1831, devenus les articles 10 et 11 de la Constitution de 1994, en ce qu'aucun recours juridictionnel n'est prévu contre la décision de l'organe paritaire.
Il résulte de cet arrêt que le travailleur ou l'employeur doit pouvoir soumettre la décision de l'organe paritaire au juge.
3. Lorsque, dans le cadre d'une action intentée par le travailleur en vue d'obtenir une indemnité de protection en raison de l'irrégularité du licenciement pour des raisons d'ordre technique ou économique, le tribunal du travail doit examiner la décision de l'organe paritaire reconnaissant les raisons d'ordre technique ou économique, il exerce un contrôle de pleine juridiction sur l'existence de ces raisons. Ce contrôle n'implique pas d'apprécier l'opportunité des mesures prises par l'employeur en vue de tenir compte des raisons économiques ou techniques invoquées.
Dans ces circonstances, les raisons à apprécier ne doivent pas se limiter au cas de la fermeture de l'entreprise ou d'une division de celle-ci ou à celui du licenciement d'une catégorie déterminée de personnel.
Le moyen, qui repose sur un soutènement juridique différent, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.15.0060.N
Date de la décision : 12/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-12;s.15.0060.n ?

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