La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0065.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mars 2018, C.17.0065.F


N° C.17.0065.F
K. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

DEUTSCHE & CLASSIC MOTORS, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149/24,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 février 2016 par le tribunal de première in

stance du Hainaut, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L&...

N° C.17.0065.F
K. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

DEUTSCHE & CLASSIC MOTORS, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149/24,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 février 2016 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Le grief que le moyen fait au jugement attaqué de méconnaître les droits de défense du demandeur est étranger à l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, qui interdit au juge de prononcer sur choses non demandées.
Dans cette mesure, il est irrecevable.
Pour le surplus, dans ses conclusions de synthèse, le demandeur se prévalait de la garantie « douze mois pont - boîte - moteur » figurant sur la facture dès lors que le problème, survenu dans ce délai, était relatif au joint de culasse qui fait partie du moteur. Il soutenait encore que, si le tribunal devait considérer que la garantie conventionnelle ne s'appliquait pas, il pouvait se prévaloir de la garantie légale des biens de consommation.
Dans ses conclusions de synthèse, la défenderesse contestait l'application de cette garantie légale au motif qu'il ne s'agissait pas d'une vente à un consommateur. Elle soutenait à titre subsidiaire que les parties étaient convenues de limiter à un an la garantie légale de la défenderesse sur le pont, la boîte et le moteur, et non de prévoir une garantie qui s'y ajoutait.
Le jugement attaqué considère que « la garantie conventionnelle [...] est, en réalité, la garantie des vices cachés régie par les articles 1641 et suivants [du Code civil] avec clause restrictive de garantie quant à son objet et quant au temps pendant lequel elle jouera ».
Le jugement attaqué, qui se limite ainsi à donner à la clause conventionnelle une qualification juridique, en écartant les autres qualifications proposées par les parties, n'élève pas d'office un moyen que les parties n'ont pu contredire, partant, ne viole ni l'article 774, alinéa 2, du Code judiciaire ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 1649bis, § 2, 1°, du Code civil qui assure la transposition en droit belge de l'article 1er, 2, a), de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, il y a lieu d'entendre par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.
En son considérant 17, la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs précise, à propos de l'article 2, 1), qui définit le consommateur, de façon similaire à l'article 1er, 2, a), précité, comme toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, qu'en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n'entrent qu'en partie dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur.
Il s'ensuit sans aucun doute raisonnable que, pour être un consommateur au sens des dispositions précitées, il n'est pas requis que la personne agisse à des fins qui excluent tout caractère professionnel.
Le jugement attaqué, qui considère qu'« en vain, [le demandeur] invoque le régime légal applicable aux ventes à ces consommateurs » au motif qu'il « n'établit [...] pas que le véhicule Lotus en cause est destiné à des fins qui excluent tout caractère professionnel » dès lors qu'« il ressort du ‘tableau d'exploitation' de son entreprise qu'outre des charges afférentes à des véhicules utilitaires [...], s'y trouvent imputés des produits et des charges afférents à des véhicules de tourisme ‘mixtes' », viole l'article 1649bis, § 2, 1°, précité.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel et qu'il statue sur la garantie conventionnelle ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M.-Cl. Ernotte M. Lemal Chr. Storck


Requête
1er feuillet

REQUETE EN CASSATION
________________________

Pour : K. S.,

demandeur,

assisté et représenté par Me Jacqueline Oosterbosch, avocate à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 4020 Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

Contre : La S.P.R.L. DEUTSCHE & CLASSIC MOTORS dont le siège social est
établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 149, boite 24, inscrite à la BCE sous le n° 0865.412.719,

défenderesse.


A Messieurs les Premier Président et Présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation.

Messieurs, Mesdames,

Le demandeur a l'honneur de déférer à votre censure le jugement rendu contradictoirement le 16 février 2016 par la troisième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai (R.G. n° 14/2336/A)
2ème feuillet

Les faits et antécédents du litige, tels qu'ils ressortent des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, peuvent être brièvement résumés comme suit.

Le litige est relatif à une vente de voiture d'occasion.

Le 28 mai 2010, le demandeur a fait l'acquisition d'un véhicule Lotus Elise cabriolet de l'année 2002 auprès de la défenderesse, pour le prix de 14.950 euro hors taxes.

Dans le cadre de cette vente, une garantie fut convenue et libellée en ces termes : "12 mois (pont, boîte, moteur)". Les conditions générales de vente précisent que "toute intervention mécanique sous garantie doit être réalisée dans nos ateliers sauf accord écrit de notre part. Toute manifestation sur circuit ou sur route à caractère différent de l'usage normal, entraîne l'annulation immédiate de toute garantie".

En avril 2011, le véhicule a subi une panne de moteur, étant la défectuosité du joint de culasse.

Par exploit du 4 octobre 2011, le demandeur a assigné la défenderesse devant le juge de paix de Lessines en sollicitant sa condamnation au paiement de 1.750 euro provisionnels à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 26 octobre 2011, le juge de paix a désigné M. P. D. en tant qu'expert judiciaire en lui confiant la mission, en substance, de décrire l'avarie affectant le véhicule, fixer le coût de sa remise en état et chiffrer le coût des travaux et leur durée.

Le demandeur a modifié sa demande suite au dépôt du rapport de l'expert et a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme totale de 4.408,57 euro .

Par jugement du 15 octobre 2014, le juge de paix a entériné les conclusions de l'expert judiciaire, décidé que la garantie était acquise et condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme précitée.
3ème feuillet

Le jugement attaqué reçoit l'appel de cette décision interjeté par la défenderesse, le dit fondé, déboute le demandeur de sa demande originaire et le condamne aux dépens des deux instances.

A l'encontre de ce jugement, le demandeur invoque les deux moyens de cassation suivants.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Dispositions violées

- les articles 774 et 1138, 2°, du Code judiciaire,
- le principe général du droit relatif aux droits de la défense.

Décision critiquée

Le jugement attaqué déboute le demandeur de sa demande originaire en tant qu'elle était fondée sur la garantie conventionnelle et le condamne aux dépens des deux instances aux motifs que :
"En date du 28 mai 2010, (le demandeur) fit l'acquisition, auprès de (la défenderesse), vendeur professionnel, d'un véhicule automoteur d'occasion, «Lotus-Elise-Cabriolet», de l'année 2002, affichant plus de 100000 km au compteur, pour le prix de 14.950 euro hors taxe; le véhicule est vendu avec une garantie conventionnelle de «12 mois (pont, boîte, moteur)»;
En avril 2011, le véhicule connut une panne de moteur, étant la défectuosité du joint de culasse;
(Le demandeur) mit (la défenderesse) en demeure d'intervenir sous le couvert
de la garantie, ce qu'elle refusa;
4ème feuillet

(...)
(...) que (le demandeur) invoque encore la «garantie conventionnelle» ;
Que cette garantie est, en réalité, la garantie des vices cachés régie par les articles 1641 et s., avec clause restrictive de garantie quant à son objet et quant au temps pendant lequel elle jouera (i.e. «12 mois [pont, boîte, moteur]») ;
(...) que l'expert constate :
- d'une part, que la cause de la défectuosité du joint de culasse résulte de la configuration du moteur 'Lotus- Elise', à chemises humides, très fragile aux sollicitations du moteur à froid, phénomène bien connu par les concessionnaires Lotus (moteur Rover) sur des moteurs affichant plus de 10.000 km » (cf. rapport d'expertise, p. 50) ; « ce type de moteur, avec chemises humides, présente de nombreuses pannes de joint de culasse [...] plus intenses que sur les moteurs de configuration classique [...] » (ibid., p. 38);
- d'autre part, que le véhicule a été vendu avec un joint de culasse en bon état (ibid., p. 40) ;
Que, sauf à considérer que tout moteur à chemises humides est affecté d'un vice intrinsèque, ce qui n'a pas de sens, il s'ensuit que le moteur litigieux n'est pas vicieux"

Griefs

Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel, la défenderesse soutenait que les parties avaient "convenu de limiter à un an la garantie de (la défenderesse) sur le pont, la boîte et le moteur, comme l'autorise l'article 1649 quater, al.2 du Code Civil, s'agissant d'un bien d'occasion" (concl. add. synth. app., p. 9).

Elle articulait que la garantie légale ne s'appliquait pas en l'espèce et que le demandeur ne déduisait pas que le véhicule n'était pas affecté à des fins professionnelles ou affecté à un usage principalement privé (mêmes concl., pp. 7 et 8).

5ème feuillet

Elle faisait subsidiairement valoir qu'à supposer qu'il faille considérer qu'elle ait entendu fournir au demandeur une garantie conventionnelle, outre la garantie légale des biens de consommation, ce dernier ne "peut s'en prévaloir, compte tenu, non seulement des modifications qu'il a apportées au véhicule, hors des ateliers de la (défenderesse), mais aussi de l'usage qu'il en a fait" (concl. add. synth. app., p. 10).

A aucun moment, la défenderesse n'a soutenu que la garantie conventionnelle dont le demandeur revendiquait le bénéfice était "en réalité, la garantie des vices cachés régie par les articles 1641 et s., avec clause restrictive de garantie quant à son objet et quant au temps pendant lequel elle jouera".

Le jugement attaqué, qui relève d'office ce moyen, sans ordonner une réouverture des débats afin que le demandeur puisse s'en expliquer, méconnaît ses droits de défense (violation du principe général du droit relatif aux droits de la défense ainsi que des articles 774 et 1138, 2°, du Code judiciaire qui en font application).

SECOND MOYEN DE CASSATION

Dispositions violées

- les articles 1649bis à 1649octies du Code civil,
- les articles 1319, 1321 et 1322 du Code civil,

6ème feuillet

Décision critiquée

Pour débouter le demandeur de sa demande originaire et le condamner aux dépens des deux instances, le jugement attaqué décide : "qu'en vain, (le demandeur) invoque le régime légal applicable aux ventes à des consommateurs (cf. C. civ., art. 1649bis et s.)", pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et spécialement pour les motifs :
Qu'il ressort du «tableau d'exploitation» de son entreprise qu'outre des charges afférentes à des véhicules utilitaires (cf. dossier de pièces justifications (du demandeur), n° 10: codes 613121, 613122, 640020), s'y trouvent imputés des produits et des charges afférents à des véhicules de tourisme « mixtes » (cf. ibid., codes 741000, 640000) ;
Que (le demandeur) n'établit dès lors pas que le véhicule Lotus en cause est destiné à des fins qui excluent tout caractère professionnel (cf. Van Couter et al., La vente aux consommateurs après la loi du 1er septembre 2004, n° 11, in Rev. Fac. Dr. Liège, 2005, fasc. 3, p. 327)".

Griefs

Première branche

Pour décider que "le (demandeur) n'établit dès lors pas que le véhicule Lotus en cause est destiné à des fins qui excluent tout caractère professionnel", le jugement attaqué relève que le "tableau d'exploitation" de l'entreprise du demandeur comprend "des produits et des charges afférents à des véhicules de tourisme « mixtes » (cf. ibid., codes 741000, 640000)".

Or, le tableau d'exploitation mentionne sous le code 741.000 une "+ value sur vente BMW (35%)", et sous le code 640.000 une "taxe de circulation voiture (35%)" (pièce jointe n° 1). Il ne concerne en aucun cas un véhicule de marque Lotus.

7ème feuillet

Il s'ensuit que le jugement attaqué viole la foi due au "tableau d'exploitation" en n'y lisant pas un élément qui s'y trouve, à savoir la référence à un véhicule BMW, et en y lisant un élément qui ne s'y trouve pas, à savoir qu'il concernerait "le véhicule Lotus en cause".

Il viole partant les articles 1319, 1321 et 1322 du Code civil.

Seconde branche

L'article 1649bis, § 2, 1°, a été inséré dans le Code civil par la loi du 1er septembre 2004, qui transpose la directive 1999/44 du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.

Il définit le consommateur comme "toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale".

Doit être considéré comme un consommateur visé par cette disposition toute personne physique qui conclut un contrat à double finalité lorsque le contrat est conclu à des fins qui n'entrent qu'en partie dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global du contrat.

Dans ses conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que "il ressort de l'analyse de (sa comptabilité 2010-2011) qu'(il) n'a jamais déduit fiscalement (le) véhicule (Lotus) ; (qu') il est évident, vu son modèle, que le véhicule litigieux n'a pas été acheté dans le cadre de l'activité professionnelle et/ou commerciale du (demandeur)", que la défenderesse elle-même décrit celui-ci de la manière suivante : "« La Lotus Elise est une petite voiture de sport anglaise fabriquée par Lotus, disposant d'une carrosserie cabriolet deux places avec arceau. C'est une sportive légère équipée d'un moteur central avec transmission arrière, pour lesquelles différentes séries de courses ont été et sont encore organisées, de la course de Club à la série monotype » ; (que) les caractéristiques de cette voiture (...) ne sont pas adaptées à une quelconque activité professionnelle ! Ce véhicule a donc incontestablement été acquis dans le cadre privé. A titre
8ème feuillet

infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait encore douter de l'usage à des fins privées de ce véhicule (...), le (demandeur) fait remarquer que la doctrine s'accorde à considérer que la loi n'exclut pas tout caractère professionnel ou commercial des agissements du consommateur mais qu'un usage principalement privé du bien acquis est suffisant pour bénéficier de la garantie légale. C'est manifestement le cas en l'espèce vu notamment les caractéristiques de ce véhicule précisées ci-avant" (concl. add. synth., pp. 8-9).

Le jugement attaqué qui, tant pour écarter la thèse principale que la thèse subsidiaire du demandeur à cet égard, décide que celui-ci "n'établit (...) pas que le véhicule Lotus en cause est destiné à des fins qui excluent tout caractère professionnel", viole l'article 1649bis du Code civil.

Développements

Observation liminaire

Le jugement constate que le "véhicule est vendu avec une garantie conventionnelle de 12 mois (pont, boîte, moteur)". Pareille garantie couvre toute défectuosité des éléments visés apparaissant pendant la période considérée, indépendamment de l'origine de cette défectuosité dès lors qu'elle n'est pas imputable à l'acheteur et la notion de "vice", au sens des articles 1641 et suivants du Code civil, n'y est pas applicable. De la même façon, la notion de "vice caché" au sens de ces dispositions se distingue de celle de "défaut de conformité" au sens des articles 1649bis à 1649octies du Code civil.

Les considérations du jugement aux termes desquelles le moteur litigieux n'est pas vicieux au sens de l'article 1641 du Code civil ne peuvent dès lors suffire à justifier la décision déboutant le demandeur de son action fondée sur la garantie conventionnelle ou sur les articles 1649bis et suivants du Code civil.

9ème feuillet

Le premier moyen est pris de la violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il fait grief au jugement attaqué d'avoir soulevé d'office le moyen selon lequel la garantie conventionnelle accordée par la défenderesse ne serait qu'une limitation de la garantie des vices cachés.

Votre Cour a maintes fois énoncé que le juge est tenu d'examiner la nature juridique des prétentions formulées devant lui par les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ont donnée, il peut suppléer d'office aux motifs invoqués, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont les parties ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie pas l'objet de la demande ; il a en outre l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions (voy. not. Cass., 28 mai 2009, Pas., n° 355 et 356, concl. de M. l'avocat général Henkes;2 avril 2010, Pas., n° 246, J.L.M.B., 2010, p. 1235, note J.-F. Van Drooghenbroeck; 29 septembre 2011, Pas., n° 514, avec les concl. de M. l'avocat général Vandewal; 14 décembre 2012, J.T., 2013, p. 480, J.L.M.B., 2013, p. 1305 et la note de J.-F. van Drooghenbroeck, "Chronique de l'office du juge", pp. 1307-1320).

Selon M. l'avocat général Vandewal (concl. précitées précédant Cass., 29 septembre 2011, Pas., n° 514), "le but visé par la norme des droits de la défense me semble être «l'interdiction des surprises». Il faut éviter les surprises judiciaires. [...] Le critère est, dès lors, le caractère prévisible du moyen pris d'office. Le juge devra donc s'abstenir de rendre une décision que les parties ne pouvaient attendre, vu les points de vue ou arguments qu'elles ont soulevés" (soulignement ajouté).

Il ressort également des substantielles conclusions précitées de M. l'avocat général Henkes (et les réf. citées) qu'il est interdit au juge de soulever, pour fonder sa décision, un moyen qui n'était invoqué par aucune des parties, sans permettre à celle à laquelle il l'oppose d'y répondre, car, ce faisant, il viole ses droits de défense.

10ème feuillet

Dans un arrêt du 26 mars 2010 (n° C.09.0298.F), votre Cour a encore rappelé que, lorsque le juge supplée d'office aux moyens que la partie défaillante aurait pu opposer, il ne peut le faire que dans le respect des droits de la défense ; dans cette espèce, en élevant d'office un moyen pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans soumettre ce moyen à la contradiction de la demanderesse, le tribunal a méconnu ses droits de défense.

Le second moyen critique l'application par le jugement attaqué de la notion de consommateur au sens des articles 1649bis à 1649octies du Code civil.

Ainsi que la doctrine le relève, l'article 1649bis n'exige pas expressément que tout caractère professionnel soit exclu pour que la qualité de consommateur soit acquise (voy. notamment M. Dupont, M. Berlingen et consorts, Manuel de la vente, Mechelen, Kluwer, 2010, p. 240 ; C. Biquet-Mathieu, "La garantie des biens de consommation - présentation générale", in C. Biquet-Mathieu et P. Wéry, La nouvelle garantie des biens de consommation et son environnement légal, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 67 ; O. Gilard et Y. Ninane, La garantie des biens de consommation, Waterloo, Kluwer, 2010, p. 14 ; C. Verdure, "Précisions sur la notion de consommateur dans le cadre de la garantie des biens de consommation", note sous Mons, 10 septembre 2015, R.G.D.C., 2016, pp. 465-466).

Le considérant 17 de la directive 2011/83 du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, dans laquelle a été fondue la directive 1999/44 avec d'autres directives, précise ce qu'il faut entendre par "fins qui n'entrent pas" dans le cadre de l'activité professionnelle ou commerciale en spécifiant qu'"en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n'entrent qu'en partie dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur".

11ème et dernier feuillet

En l'espèce, en énonçant que "(le demandeur) n'établit dès lors pas que le véhicule Lotus en cause est destiné à des fins qui excluent tout caractère professionnel", le jugement attaqué ajoute à l'article 1649bis du Code civil une condition qu'il ne contient pas, à savoir celle d'agir à des fins excluant tout caractère professionnel, alors qu'il exige uniquement de l'acheteur qu'il agisse à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale, c'est-à-dire, conformément au droit européen, y compris dans l'hypothèse où la finalité professionnelle est très limitée et n'est pas prédominante.

PAR CES CONSIDERATIONS,

l'avocate à la Cour de cassation soussignée, pour le demandeur, conclut qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt attaqué; ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de la décision annulée ; renvoyer la cause et les parties devant un autre tribunal de première instance ; statuer comme de droit quant aux dépens.

Jacqueline Oosterbosch

Le 26 janvier 2017



Analyses

VENTE


Parties
Demandeurs : K. S.
Défendeurs : DEUTSCHE & CLASSIC MOTORS

Références :

Origine de la décision
Formation : Première chambre
Date de la décision : 09/03/2018
Date de l'import : 09/03/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : C.17.0065.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-09;c.17.0065.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award