Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0454.N
G.A.B. LUXURY, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
EDSONS, s.a.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le tribunal de première instance d'Anvers, division d'Anvers, statuant en degré d'appel.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Sur le fondement du moyen :
3. Aux termes de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, le preneur peut mettre fin au bail en cours à l'expiration de chaque triennat, moyennant un préavis de six mois, par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste.
4. La notification du congé parvient au bailleur lorsque celui-ci en prend connaissance ou aurait raisonnablement pu en prendre connaissance.
5. Les juges d'appel ont constaté que :
- le 25 septembre 2012, la demanderesse et l'auteur de la défenderesse ont conclu un bail commercial de neuf ans, qui a pris cours le 1er novembre 2012 ;
- le 29 avril 2015, la demanderesse a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à la défenderesse à l'adresse du siège social de celle-ci ;
- cette lettre recommandée a déjà été présentée le 30 avril 2015 par la poste au siège social de la défenderesse ;
- la défenderesse n'a effectivement eu connaissance de cette lettre de congé que le 5 mai 2015.
6. En considérant, tant par ses motifs propres que par ceux du premier juge qu'il fait siens, que la défenderesse n'a effectivement eu connaissance de la lettre de congé que le 5 mai 2015 et que la présentation de la lettre, faite en vain par la poste le 30 avril 2015, est sans pertinence dès lors qu'« il n'y a pas lieu de [devoir] s'attendre à recevoir quotidiennement des envois recommandés » et que « c'est également pour cette raison qu'une lettre recommandée est tenue à disposition une quinzaine de jours par les services postaux et qu'elle est même présentée une seconde fois, le tout afin de s'assurer que le destinataire la recevra bien », et en décidant, sur la base de ces énonciations, que la notification du congé n'a pas été faite en temps utile, le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Louvain, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.