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08/03/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0451.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mars 2018, C.17.0451.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0451.N
N. D. W.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ABC bv, s.c.r.l.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
2. W. G.,
3. P. S.,
4. B. D.,
5. I. M.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requêt

e en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision d...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0451.N
N. D. W.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ABC bv, s.c.r.l.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
2. W. G.,
3. P. S.,
4. B. D.,
5. I. M.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. L'article 544 du Code civil définit la propriété comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En vertu de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
2. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme que, par propriété au sens de l'article 1er du Premier protocole additionnel, il y a lieu d'entendre non seulement la propriété existante, mais également les droits patrimoniaux, y compris les actions par lesquelles l'intéressé peut se prévaloir à tout le moins d'une attente légitime d'obtention de la jouissance effective d'un droit de propriété. En revanche, une demande conditionnelle défaillie en raison de l'inaccomplissement de la condition ne peut être considérée comme une propriété au sens de la disposition précitée.
3. Il ressort des constatations des juges d'appel que :
- le 25 janvier 2013, le demandeur a conclu un compromis de vente sous la condition suspensive du « non-exercice de leur droit de préemption par les instances dans le chef desquelles ce droit de préemption a été créé [en vertu du Code du logement de la Région flamande] » et qu'il y a accepté de n'acquérir la propriété et la jouissance du bien vendu que lors de la passation de l'acte authentique ;
- le 5 mars 2013, la première défenderesse a informé aussi bien le guichet électronique de préemption que le notaire Steyaert qu'elle souhaitait faire usage de son droit de préemption, de sorte que la condition suspensive ne s'est pas réalisée et que l'acte authentique n'a pas été passé.
4. En considérant, sur la base de ces constatations, que le demandeur ne dispose pas d'un titre de propriété juridiquement protégé en ce qui concerne le bien immeuble en question, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0451.N
Date de la décision : 08/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-08;c.17.0451.n ?

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