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08/03/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0402.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mars 2018, C.17.0402.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0402.N
BEVA-INVEST, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

IL SENSO, société en nom collectif.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 février 2017 par le tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Termonde, statuant en degré d'appel.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.
(...)

III. Les moyens de cassation
D

ans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0402.N
BEVA-INVEST, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

IL SENSO, société en nom collectif.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 février 2017 par le tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Termonde, statuant en degré d'appel.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.
(...)

III. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

IV. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le juge doit apprécier in concreto le dommage causé au créancier par l'inexécution de l'obligation.
2. En vertu de l'article 1148 (lire : 1149) du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
S'il est mis fin prématurément à un contrat, le manque à gagner doit être estimé en fonction de la durée restante du contrat. Ainsi qu'il ressort de l'article 1760 du Code civil, qui prévoit qu'en cas de résiliation aux torts du locataire, celui-ci est tenu de payer le loyer pendant le temps nécessaire à la relocation, la période à prendre en considération prend fin lorsque le créancier conclut un contrat de remplacement.
Le créancier supporte, en principe, le risque d'une exécution défaillante par le nouveau cocontractant et le risque d'insolvabilité de celui-ci.
3. Les juges d'appel ont constaté que, le 5 mars 2015, la demanderesse avait conclu un nouveau bail d'une durée de neuf ans avec un locataire qu'elle avait elle-même choisi et accepté et ce, à l'insu et sans la coopération de la défenderesse, laquelle n'est pas intervenue lors de la phase précontractuelle.

4. En considérant ensuite que la conclusion du nouveau bail avait libéré la défenderesse de son obligation de compenser la perte de revenus locatifs consécutive à la résiliation unilatérale et anticipée de son bail et que le risque d'insolvabilité du nouveau locataire devait être supporté par la demanderesse, les juges d'appel n'ont pas méconnu leur obligation d'apprécier le dommage in concreto.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns et les conseillers Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0402.N
Date de la décision : 08/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-08;c.17.0402.n ?

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