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08/03/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0394.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mars 2018, C.17.0394.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0394.N
ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES « RESIDENTIE SOPHIE »,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. M.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 février 2017 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, section Courtrai, statuant en degré d'appel.
L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions le 22 décembre 2017.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fai

t rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassa...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0394.N
ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES « RESIDENTIE SOPHIE »,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. M.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 février 2017 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, section Courtrai, statuant en degré d'appel.
L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions le 22 décembre 2017.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. L'article 577-8, § 4, 6°, du Code civil dispose que le syndic, quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, est chargé de représenter l'association des copropriétaires tant en justice que dans la gestion des affaires communes.
L'article 577-9, § 1er, alinéa 2, du Code civil, dispose que le syndic est habilité à introduire toute demande urgente ou conservatoire en ce qui concerne les parties communes, à charge d'en obtenir ratification par l'assemblée générale dans les plus brefs délais.
2. Il résulte de la lecture conjointe des dispositions précitées que :
- le pouvoir du syndic de représenter en justice l'association des copropriétaires est à distinguer du droit d'initiative d'ester en justice ;
- la décision d'ester en justice appartient à l'assemblée générale ;
- sans décision de l'assemblée générale, l'action formée par le syndic est, en principe, irrecevable.
3. Le moyen, qui, en cette branche, déduit du pouvoir de représentation légale du syndic que celui-ci peut introduire une action ou interjeter appel sans qu'il doive y avoir été autorisé par l'assemblée générale, manque en droit.
Quant à la seconde branche :

4. En vertu de l'article 703 du Code judiciaire, les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents. Leur identité est suffisamment relatée dans la citation et dans tout acte de procédure par l'indication de leur dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social.
Aux termes de l'article 440, alinéa 2, du même code, l'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.
5. Il suit de ces dispositions que, hormis le cas où la loi exige un mandat spécial, l'avocat qui accomplit un acte de procédure devant une juridiction de l'ordre judiciaire et se limite à déclarer agir au nom d'une personne morale dûment identifiée par sa dénomination, sa nature juridique et son siège social, est légalement présumé avoir reçu à cette fin un mandat régulier de l'organe compétent de cette personne morale.
Cette présomption n'est pas irréfragable. Une partie peut alléguer que la décision d'accomplir un acte de procédure n'a pas été approuvée par les organes de la personne morale et n'émane pas de cette dernière. La charge de la preuve incombe à cette partie.
6. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- la requête d'appel a été déposée au nom de la demanderesse par un avocat ;
- la défenderesse a fait valoir devant le juge d'appel que l'appel interjeté par la demanderesse est irrecevable parce que la question de savoir s'il y avait lieu ou non d'interjeter appel n'a pas été examinée en assemblée générale.
7. Le juge d'appel a considéré que l'appel interjeté par la demanderesse ne peut être accueilli au motif que, sur la base des documents présentés et des explications données par les parties dans leurs conclusions et à l'audience, il ressort qu'il n'y a pas de décision de l'assemblée générale d'interjeter appel ainsi qu'au motif qu'il n'y a pas eu davantage - à propos de l'argument formulé en l'espèce par la défenderesse dans ses conclusions - de confirmation a posteriori par l'assemblée générale.
8. En statuant ainsi, le juge d'appel n'a pas violé les dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, ne saurait être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0394.N
Date de la décision : 08/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-08;c.17.0394.n ?

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