Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0248.N
MEGAMAX, s.a.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
VAN DE WEGHE, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Aux termes de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
2. Une chose est affectée d'un vice au sens de la disposition précitée lorsqu'elle présente une caractéristique anormale qui la rend, dans certains cas, susceptible de causer un dommage.
3. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- selon l'expert, l'ensemble des constatations ne laisse subsister aucun doute quant au fait que le renversement de la grue mobile de la demanderesse et les dommages occasionnés à la grue à tour de la défenderesse ont été causés par le positionnement inadéquat du stabilisateur arrière droit de la grue mobile sur le couvercle non visible d'un réservoir souterrain qui, en raison de la fatigue du matériau consécutive à plusieurs cycles de chargement successifs, s'est vraisemblablement brisé du fait de l'enfoncement progressif du stabilisateur ;
- le conducteur de la grue mobile de la demanderesse a constamment agi sous l'autorité et sous la direction de celle-ci ;
- ce grutier et la demanderesse n'ont commis aucune négligence en ne cherchant pas à obtenir davantage d'informations sur l'existence, et encore moins sur les plans, d'éventuels obstacles souterrains ou sur la portance de ceux-ci.
4. En considérant que la grue était affectée d'un vice en raison « du positionnement inadapté et inadéquat de son stabilisateur arrière droit nécessaire à son fonctionnement normal, sans lequel elle ne peut, en effet, remplir sa fonction normale » et que la responsabilité de la demanderesse était dès lors engagée en vertu de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns et les conseillers Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.