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08/03/2018 | BELGIQUE | N°C.14.0239.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mars 2018, C.14.0239.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.14.0239.N
INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL, compétent pour le territoire de la province du Brabant flamand,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

A. V.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 juin 2013 par la cour d'appel de Bruxelles.
L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions le 22 décembre 2017.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
Le procureur général D

irk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.14.0239.N
INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL, compétent pour le territoire de la province du Brabant flamand,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

A. V.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 juin 2013 par la cour d'appel de Bruxelles.
L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions le 22 décembre 2017.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 7.7.4 du Code flamand de l'aménagement du territoire (ci-après CFAT), lorsque le droit d'introduire une action en réparation de l'inspecteur urbaniste ou du Collège des bourgmestre et échevins est né avant le 1er septembre 2009, les délais mentionnés à l'article 6.1.41, § 5, alinéa 1er, de ce code ne courront qu'à partir de cette date. La durée totale du délai de prescription ne peut toutefois pas excéder les délais visés à l'article 2262bis, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code civil.
2. Aux termes de l'article 6.1.41, § 5, alinéa 1er, 1°, du CFAT, par dérogation à l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, dans les zones vulnérables d'un point de vue spatial, le droit de réquisition de l'inspecteur urbaniste et du Collège des bourgmestre et échevins se prescrit par dix ans, à compter de la date à laquelle le délit visé à l'article 6.1.1 a été commis, néanmoins sans préjudice de l'application de l'article 6.1.1, alinéa 3, du CFAT.
Le délai de prescription décennale prévu à l'article 6.1.41, § 5, alinéa 1er, 1°, du CFAT qui, en vertu du régime transitoire, s'applique aux infractions commises dans les zones vulnérables d'un point de vue spatial, ne commence à courir que le 1er septembre 2009.

3. En faisant commencer à courir le 23 mai 1989, à savoir le jour du procès-verbal constatant l'infraction urbanistique, le délai de prescription spécial prévu à l'article 6.1.41, § 5, alinéa 1er, 1°, du CFAT, alors qu'en vertu de la disposition transitoire prévue à l'article 7.7.4, du CFAT, ce délai de prescription spécial ne commence à courir qu'à partir du 1er septembre 2009, le juge d'appel a violé les articles 6.1.41, § 5, alinéa 1er, et 7.7.4 du CFAT.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0239.N
Date de la décision : 08/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-08;c.14.0239.n ?

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