La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0228.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mars 2018, P.18.0228.F


N° P.18.0228.F
N.D., inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Paul Reynders, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 5 mars 2018, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 7 mars 2018, le président de se

ction Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION...

N° P.18.0228.F
N.D., inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Paul Reynders, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 5 mars 2018, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 7 mars 2018, le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient que la détention du demandeur est illégale au motif que les incriminations reprises dans le mandat d'arrêt européen dont l'exécution a été ordonnée par la cour d'appel de Paris ne sont visées ni dans le mandat d'arrêt par défaut ni dans le mandat d'arrêt délivré le 2 février 2018.

En tant qu'il invoque la violation de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen ainsi que la méconnaissance de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans indiquer en quoi l'arrêt aurait transgressé ces lois ou cette disposition conventionnelle, le moyen est irrecevable à défaut de précision.

Aucune disposition légale n'interdit au juge d'instruction de compléter, dans le mandat d'arrêt européen, les faits qu'il a visés dans le mandat d'arrêt par défaut, ni ne lui impose de qualifier dans les mêmes termes les faits mentionnés dans le mandat d'arrêt européen et dans le mandat d'arrêt national.

Il ressort de l'arrêt rendu le 3 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris que le demandeur a donné son consentement pour être remis aux autorités judiciaires belges en exécution du mandat d'arrêt européen émis le 30 octobre 2017 par le juge d'instruction de Liège aux fins de l'exercice de poursuites pénales fondées sur ce mandat. Selon cette décision, la remise a été autorisée pour « des faits de vol avec effraction, tentative de vol avec effraction, participation à une association de malfaiteurs, recel (dix infractions) », commis notamment le 20 mai 2017 et « entre le 26 juin et le 27 juin 2017 », « ces faits relevant de la catégorie ‘participation à une organisation criminelle, vols organisés ou avec arme', au sens de l'article 694-32 qui renvoie à l'article 695-23, alinéa 2, du Code de procédure pénale [français] ».

Le mandat d'arrêt a été décerné du chef de deux vols à l'aide d'effraction commis le 20 mai 2017 et « entre le 26 et 27 juin 2017 », ces deux dernières dates ayant été rectifiées par l'arrêt attaqué en « entre le 25 et 28 juin 2017 ».

En tant qu'il revient à soutenir que le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt pour des faits distincts de ceux pour lesquels le mandat d'arrêt européen avait été émis et la remise autorisée par les autorités françaises, le moyen manque en fait.

Dès lors qu'elle a constaté que le demandeur avait donné son consentement pour être remis aux autorités belges en vue des poursuites précitées et que les faits relevaient de la catégorie générale de « vols organisés », au sens de l'article 5, § 2, 18°, de la loi du 19 décembre 2003, la chambre des mises en accusation a légalement justifié sa décision relative à la régularité du mandat d'arrêt.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen soutient d'abord que le mandat d'arrêt est illégal aux motifs que l'arrêt rendu le 3 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris dispose que la remise du demandeur sera différée en raison des poursuites dont celui-ci fait l'objet en France tandis que cette remise a eu lieu sans qu'il apparaisse du dossier que ces poursuites seraient clôturées.

Dans la mesure où il exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Le demandeur allègue ensuite que l'arrêt viole la foi due à la fiche annexée au procès-verbal de remise du 1er février 2018 indiquant que la mention « différée » a été raturée.

Il n'apparaît pas de l'arrêt que les juges d'appel se soient référés à cet acte.
A cet égard, le moyen manque en fait.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du sept mars deux mille dix-huit par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir B. Dejemeppe J. de Codt


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.18.0228.F
Date de la décision : 07/03/2018

Analyses

Mandat d'arrêt européen


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-07;p.18.0228.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award