N° P.18.0174.F
M. M.,
interné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Thomas Bocquet, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 février 2018 par le tribunal de l'application des peines de Liège, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire déposé au greffe.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
En vertu de l'article 78 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, sont passibles de pourvoi en cassation par le ministère public et l'avocat de la personne internée
- les décisions de la chambre de protection sociale relatives à l'octroi, au refus ou à la révocation de la détention limitée, de la surveillance électronique, de la libération à l'essai et de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise,
- les décisions relatives à la révision conformément à l'article 62 de la loi,
- la libération définitive et la décision d'internement d'un condamné prise
conformément à l'article 77/7 de la loi.
Le jugement dit n'y avoir lieu de faire droit à la permission de sortie et au congé sollicités par le demandeur.
L'article 78 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement ne prévoit pas que l'avocat de la personne internée puisse former un pourvoi en cassation contre une telle décision.
Le pourvoi est irrecevable.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux moyens, étrangers à la recevabilité du pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du sept mars deux mille dix-huit par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir B. Dejemeppe J. de Codt