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07/03/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1257.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mars 2018, P.17.1257.F


N° P.17.1257.F
V. V.,
accusé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 379, où il est fait élection de domicile,

contre

1. K. A.,
2. H. N.,
3. H.T.,
4. H. R.,
5. H. I.,

6. H. I.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le de

mandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général ...

N° P.17.1257.F
V. V.,
accusé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 379, où il est fait élection de domicile,

contre

1. K. A.,
2. H. N.,
3. H.T.,
4. H. R.,
5. H. I.,

6. H. I.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 26 février 2018.
A l'audience du 7 mars 2018, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la demande de remise formulée à l'audience par le conseil des défendeurs, parties civiles, en vue de répondre aux conclusions du ministère public :

Le droit de demander une remise, prévu à l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire, suppose que l'auteur d'une telle demande ait qualité et intérêt au litige.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt qui, en substance, déclare irrecevable l'opposition du demandeur au pénal et recevable son opposition au civil.

Les conclusions écrites auxquelles il est demandé de pouvoir répondre tendent à la cassation de la première décision ; elles n'opposent aucune fin de non-recevoir au pourvoi formé contre la seconde. A cet égard, la réponse envisagée n'a pas d'objet.

Les défendeurs ne sont pas parties aux deux arrêts rendus par la cour d'assises sur la seule action publique, alors que les intérêts civils qui les concernent ont été réglés par un arrêt distinct.

Partant, quant à leur demande de réponse, les défendeurs sont, au pénal, sans qualité et, au civil, sans intérêt.

Sur le pourvoi :

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui déclare les oppositions du demandeur irrecevables :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 187, § 2, alinéa 1er, 356, alinéa 2, et 357 du Code d'instruction criminelle :

En vertu des dispositions légales précitées, l'accusé qui a été condamné par défaut peut faire opposition en signifiant celle-ci, dans le délai prescrit, au ministère public, à la partie poursuivante ou aux autres parties en cause.

L'article 357 susdit précise que l'opposition est signifiée au procureur général et aux parties contre lesquelles elle est dirigée.

Il en résulte notamment que l'opposition ne doit pas être signifiée aux personnes qui ne sont pas parties à la décision que l'opposant veut entreprendre, et que le recours visant la décision rendue sur l'action publique est ouvert sur la seule signification faite au ministère public.

Les arrêts rendus par la cour d'assises en application des articles 286, 337, alinéa 2, 343 et 344 du Code d'instruction criminelle sont des décisions qui, rendues par défaut sur l'action publique, sont passibles d'opposition à signifier au ministère public. Les arrêts rendus par application des articles 286 et 347 à 352 du même code sont des décisions qui, rendues par défaut sur l'action civile, sont passibles d'opposition à signifier aux parties civiles.
Le demandeur a fait opposition aux arrêts rendus par défaut les 22 et 23 novembre 2016 par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le premier arrêt déclare le demandeur coupable d'assassinat et donne les motifs du verdict. Le second lui inflige la peine de la réclusion à perpétuité. Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'opposition a été dûment signifiée au ministère public. La chambre des mises en accusation a toutefois déclaré le recours irrecevable au motif qu'il n'a pas été dûment signifié aux parties civiles.

En exigeant la signification, aux parties civiles, d'une opposition relative aux décisions rendues sur l'action publique, l'arrêt viole les dispositions visées au moyen.

Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens invoqués par le demandeur, lesquels ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision disant n'y avoir lieu d'ordonner l'arrestation immédiate du demandeur, ainsi que contre la décision recevant l'opposition du demandeur contre un arrêt du 14 décembre 2016 de la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale statuant sur les intérêts civils :

Pareilles décisions n'infligent aucun grief au demandeur.

Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il déclare irrecevables les oppositions formées par le demandeur contre les arrêts des 22 et 23 novembre 2016 de la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à un cinquième des frais du pourvoi et réserve les quatre cinquièmes restants pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent septante et un euros vingt-huit centimes dont deux cent quarante-trois euros dix centimes dus et trois cent vingt-huit euros dix-huit centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du sept mars deux mille dix-huit par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir B. Dejemeppe J. de Codt


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.17.1257.F
Date de la décision : 07/03/2018

Analyses

Opposition


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-07;p.17.1257.f ?

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