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06/03/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0220.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2018, P.18.0220.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0220.N
J. B.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Bart De Schrijver, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.




II. LA DÉCISI

ON DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 16, § 5, alinéas 1 et 2, 21, § 5, 2...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0220.N
J. B.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Bart De Schrijver, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 16, § 5, alinéas 1 et 2, 21, § 5, 22, alinéas 6 et 7, 23, 4°, et 30, § 3 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l'arrêt n'est pas légalement justifié, dès lors qu'il est motivé par référence au réquisitoire écrit du ministère public qui, quant à lui, se limite à renvoyer aux indices sérieux de culpabilité mentionnés dans le mandat d'arrêt ; une telle motivation fait montre d'un automatisme incompatible avec le caractère exceptionnel de la détention préventive et est insuffisante pour répondre aux conclusions du demandeur concernant les indices de culpabilité.

2. La juridiction d'instruction répond à des conclusions par lesquelles un inculpé, qui fait mention d'éléments factuels, conteste l'existence d'indices sérieux de culpabilité en précisant quels éléments constituent des indices de culpabilité pour la juridiction d'instruction.

Aucune disposition légale n'interdit à la chambre des mises en accusation d'adopter les motifs du réquisitoire du ministère public pour répondre aux conclusions de l'inculpé. Aucun automatisme n'en découle, pour autant que la décision ne se limite pas à une répétition systématique des mêmes motifs par simple référence à une ou plusieurs décisions antérieures, sans tenir compte de la nécessaire individualisation et du caractère évolutif et exceptionnel de la détention préventive.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

3. Confirmant l'ordonnance dont appel du 9 février 2018 qui maintient la détention préventive ordonnée par le mandat d'arrêt du 31 janvier 2018, l'arrêt déclare l'appel non fondé et, à cet effet, il fait référence aux motifs mentionnés dans le réquisitoire du ministère public annexé au présent arrêt, qu'il fait siens.
Ainsi, il répond à la défense du demandeur sans qu'il y ait répétition systématique des motifs de plusieurs décisions antérieures et sans faire montre d'un automatisme par lequel l'obligation de motivation particulière et individualisée en matière de maintien de la détention préventive serait violée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du six mars deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0220.N
Date de la décision : 06/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-06;p.18.0220.n ?

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