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06/03/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0205.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2018, P.18.0205.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0205.N
A. P.,
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen,
demanderesse en cassation,
Me Gino Houbrechts, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat gé

néral Luc Decreus a conclu.




II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le troisième moyen :

7. Le mo...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0205.N
A. P.,
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen,
demanderesse en cassation,
Me Gino Houbrechts, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le troisième moyen :

7. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen : l'arrêt ne procède pas à un test de proportionnalité et de subsidiarité basé sur l'article 8 de la Convention et l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003, et n'effectue pas de mise en balance concrète des intérêts des Pays-Bas à voir prononcée et exécutée une peine, d'une part, et du droit fondamental de la demanderesse à une vie familiale compte tenu de sa situation familiale spécifique, d'autre part.

8. En vertu de l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'elle porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne.

Cette disposition prévoit une cause de refus de la remise lorsque, sur la base d'éléments concrets, il existe des raisons sérieuses de croire que l'État d'émission porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont notamment garantis par la Convention.

9. Le moyen soutient en substance que le droit à une vie familiale de la demanderesse constitue un obstacle à l'exécution du mandat d'arrêt européen au sens de l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003, indépendamment de l'attitude de l'État néerlandais. L'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 n'est pas applicable à cette circonstance. Par conséquent, les juges d'appel n'étaient pas tenus de procéder à la mise en balance demandée par la demanderesse.

Le moyen ne peut être accueilli.
(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du six mars deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0205.N
Date de la décision : 06/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-06;p.18.0205.n ?

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