Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1284.N
Y. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Wiet Goris, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 novembre 2017 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Selon l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif, même si elles ont été exécutées sans réserve. L'article 420, alinéa 2, 1°, du Code d'instruction criminelle dispose qu'un pourvoi en cassation immédiat peut néanmoins être formé contre les décisions rendues sur la compétence.
2. Il est question d'une décision rendue sur la compétence visée à l'article 420, alinéa 2, 1°, du Code d'instruction criminelle lorsque le juge connaissant de l'action publique empiète sur les attributions d'un autre juge ou se déclare incompétent, provoquant ainsi un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice et ne peut prendre fin que par un règlement de juges.
3. Les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, font apparaître que :
- le demandeur a sollicité, auprès du tribunal de police de Vilvorde, le renvoi de l'affaire à un tribunal de police dont la langue de la procédure est le français ;
- par jugement du 6 mars 2017, le tribunal de police de Vilvorde a rejeté cette demande sur la base de l'article 23, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ;
- le demandeur a interjeté appel de ce jugement par le dépôt d'une déclaration au greffe du tribunal de police de Vilvorde ;
- par le jugement attaqué, le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles s'est déclaré incompétent pour connaître de l'appel du demandeur pour la raison que, conformément l'article 23quater de la loi du 15 juin 1935, le recours exercé contre une telle décision doit exclusivement être porté devant les tribunaux d'arrondissement visés aux articles 73bis et 75bis du Code judiciaire.
4. Nonobstant la terminologie utilisée dans le jugement attaqué, cette décision n'est pas une décision provoquant un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice et ne peut prendre fin que par un règlement de juges. Il ne s'agit donc pas d'une décision rendue sur la compétence visée à l'article 420, alinéa 2, 1°, du Code d'instruction criminelle.
Le premier juge a été saisi de l'action publique à la suite du jugement attaqué.
5. Le pourvoi est prématuré et, dès lors, irrecevable.
Sur le moyen :
6. Il n'y a pas lieu de répondre au moyen, étranger à la recevabilité du pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du six mars deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,