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06/03/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1057.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2018, P.17.1057.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1057.N
C. R.,
demanderesse en requête civile,
demanderesse en cassation,
Me Jan Swennen, avocat au barreau du Limbourg,

contre

1. RÉGION FLAMANDE,
2. INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL, en charge du territoire de la province du Brabant flamand,
3. ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE INSPECTIE RWO,
défendeurs en requête civile,
défendeurs en cassation,
Me Philippe Declercq, avocat au barreau de Louvain.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rend

u le 9 octobre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque trois mo...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1057.N
C. R.,
demanderesse en requête civile,
demanderesse en cassation,
Me Jan Swennen, avocat au barreau du Limbourg,

contre

1. RÉGION FLAMANDE,
2. INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL, en charge du territoire de la province du Brabant flamand,
3. ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE INSPECTIE RWO,
défendeurs en requête civile,
défendeurs en cassation,
Me Philippe Declercq, avocat au barreau de Louvain.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 octobre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le second moyen :

7. Le moyen est pris de la violation de l'article 1133 du Code judiciaire : l'arrêt considère, à tort, qu'une requête civile, en matière répressive, peut exclusivement être introduite sur la base de l'article 1133, 5°, du Code judiciaire ; or, aucune disposition ne s'oppose à l'application des autres causes de requête civile prévues à l'article 1133 du Code judiciaire, même lorsque la décision visée par la requête civile est fondée sur une décision pénale.

8. En vertu de l'article 1133, 5°, du Code judiciaire, une requête civile est ouverte, entre autres, si la décision est fondée sur un jugement ou arrêt rendu en matière répressive qui a été ensuite annulé.

9. Cette disposition tend à permettre la requête civile visant les décisions privées de leur cause juridique par l'annulation ultérieure du jugement ou de l'arrêt rendu en matière répressive qui fonde la décision sur les intérêts civils.

10. Il découle de cette disposition qu'une décision du juge pénal sur les intérêts civils et, par conséquent, également sur la demande de remise en état en matière d'aménagement du territoire formée par une personne de droit public, ne peut en principe faire l'objet d'une requête civile sur la base de l'article 1133, 1°, 2°, 3°, 4° et 6°, du Code judiciaire que dans la mesure où a été annulé le jugement ou l'arrêt rendu en matière répressive à la base de la décision sur la demande de remise en état en matière d'aménagement du territoire formée par une personne de droit public.

11. Toutefois, lorsque la cause de requête civile porte spécifiquement sur la décision relative à la demande de remise en état formée en matière d'aménagement du territoire par une personne de droit public, par exemple parce qu'elle a trait à la décision sur le caractère manifestement déraisonnable de cette demande ou à l'incidence de l'infraction urbanistique déclarée établie sur le bon aménagement du territoire, et donc sur une décision qui n'a pas pour fondement le jugement ou l'arrêt rendu en matière répressive, la requête civile basée sur l'article 1133, 1°, 2°, 3°, 4° et 6°, du Code judiciaire ne requiert pas que le jugement ou l'arrêt rendu en matière répressive ait été annulé.

12. N'est pas légalement justifié l'arrêt qui considère que la requête civile formée par la demanderesse contre la décision sur la demande de remise en état introduite par le défendeur 2 est irrecevable compte tenu de l'existence d'une condamnation pénale non contestée à charge de la demanderesse, sans examiner si le fondement de cette requête concerne spécifiquement la décision relative à la demande de remise en état introduite par le défendeur 2 et ne repose éventuellement pas sur la condamnation pénale de la demanderesse.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.
(...)
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé.
Réserve les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi.
Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du six mars deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1057.N
Date de la décision : 06/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-06;p.17.1057.n ?

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