La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0685.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2018, P.17.0685.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0685.N
F. D.C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Elisabeth De Smedt, avocat au barreau de Termonde.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.


II.

LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Conventio...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0685.N
F. D.C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Elisabeth De Smedt, avocat au barreau de Termonde.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 204 et 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe de l'effet dévolutif de l'appel en matière pénale et du droit à un procès équitable : le jugement attaqué considère que l'appel ne s'étend pas à la déclaration de culpabilité du demandeur du chef des préventions B, C et E ; cette interprétation stricte des articles 204 et 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle méconnaît le droit à un procès équitable ; l'article 204 du Code d'instruction criminelle ne prévoit pas que tous les griefs doivent exclusivement figurer dans la requête ; l'appelant est autorisé à élever d'autres griefs que ceux énoncés dans la requête ; les juges d'appel peuvent, sur le fondement de l'article 210 du Code d'instruction criminelle, soulever un grief relatif à la déclaration de culpabilité du chef des préventions B, C et E dès lors qu'il s'agit d'un grief d'ordre public ; il est question d'un formalisme excessif dès lors que le principe de l'effet dévolutif de l'appel est méconnu ; la déclaration de culpabilité du chef des préventions et la série des préventions déclarées établies par le jugement dont appel, du chef desquelles une peine unique est infligée, constituent des éléments indivisibles de la décision attaquée ; le grief élevé contre une seule prévention parmi une série de préventions du chef desquelles une peine unique est infligée, est également un grief élevé contre les autres préventions et contre la peine ; les juges d'appel doivent donc se prononcer sur la question de savoir si les préventions B, C, D, E et F sont établies.

2. Le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, n'empêche pas les États membres d'assortir l'introduction de recours de conditions, pour autant que celles-ci servent un objectif légitime et qu'il existe une proportion raisonnable entre les conditions imposées et l'objectif poursuivi. Ces conditions ne peuvent causer une atteinte substantielle au droit d'intenter un recours. Dans le cadre de l'application de ces conditions, le juge ne peut faire preuve ni d'un formalisme excessif portant atteinte au caractère équitable de la procédure, ni d'une souplesse exagérée faisant perdre leur objet aux conditions imposées.

3. La saisine du juge d'appel est déterminée par l'acte d'appel. Cet acte détermine dès lors l'effet dévolutif de l'appel. Cet effet dévolutif est par ailleurs délimité par les griefs indiqués précisément, conformément à l'article 204 du Code d'instruction criminelle, et par les moyens devant éventuellement être soulevés d'office par les juges d'appel, conformément à l'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

4. L'appelant ne peut élever de griefs après l'expiration des délais prévus par la loi pour ce faire, sauf cas de force majeure. Le juge d'appel ne peut soulever d'office les moyens visés à l'article 210, paragraphe 2, du Code d'instruction criminelle que dans les limites des griefs élevés par le demandeur. Ce n'est que de cette manière que peut être atteint l'objectif poursuivi par le législateur en introduisant le système de griefs, qui est d'assurer un traitement plus efficace des affaires pénales en degré d'appel et d'éviter une charge de travail et des frais inutiles en ne soumettant plus de décisions non contestées au juge d'appel et en permettant aux parties adverses et au juge d'appel de déterminer les décisions dont l'appelant souhaite la réformation. Ce système sert un objectif légitime et n'affecte pas fondamentalement le droit d'interjeter appel.

5. L'effet dévolutif de l'appel n'a pas pour conséquence que, lorsqu'il a été interjeté appel d'une déclaration de culpabilité du chef de certaines préventions, mais que cette déclaration de culpabilité elle-même ne fait pas l'objet d'un grief, le juge d'appel serait tenu de statuer sur cette culpabilité au motif que la peine unique infligée du chef de l'ensemble des préventions fait, quant à elle, l'objet d'un grief. Cet effet dévolutif n'a pas davantage pour effet que, lorsque la culpabilité du chef d'une prévention et la peine unique infligée du chef de plusieurs préventions font l'objet de griefs, le juge d'appel serait tenu d'apprécier également la culpabilité du chef des préventions qui ne font l'objet d'aucun grief.

6. Dans la mesure où il procède d'autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.

7. Le jugement attaqué considère, d'une part, que le formulaire de griefs indique que l'appel sur le plan pénal est dirigé contre la déclaration de culpabilité du chef des préventions D et F et contre le taux de la peine, à savoir la non-application du sursis simple, du sursis probatoire, de la suspension simple et de la suspension probatoire demandés et le fait qu'il n'a pas été donné suite à la demande de dispense pour les catégories C1E/CE/C et, d'autre part, que l'appel est limité à ces griefs et que le tribunal limite également son appréciation à l'examen des griefs précités et des griefs qu'il peut soulever d'office. Cette appréciation ne témoigne pas d'un formalisme excessif et contraire à l'article 6.1 de la Convention, mais implique au contraire une application correcte des articles 204 et 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du six mars deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0685.N
Date de la décision : 06/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-06;p.17.0685.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award