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06/03/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0190.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2018, P.17.0190.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0190.N
1. LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT, société anonyme,
2. M. V.D.B.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Mes Marie-Françoise Dubuffet et Charlotte Goffin, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 9 janvier 2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller

Sydney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0190.N
1. LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT, société anonyme,
2. M. V.D.B.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Mes Marie-Françoise Dubuffet et Charlotte Goffin, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 9 janvier 2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sydney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : la mention selon laquelle l'appareil de mesure a été installé et utilisé conformément à la loi n'est pas couverte par la foi particulière conférée par ledit article ; les conditions d'utilisation de l'appareil de mesure ne sont pas un élément constitutif de l'excès de vitesse ; le jugement attaqué ne pouvait donc légalement décider qu'il est établi que la constatation a été effectuée conformément à la législation actuelle.

2. Les demandeurs sont poursuivis pour avoir méconnu l'obligation de communication définie par l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968. Cette obligation existe indépendamment du fait que la commission d'une infraction ait été préalablement démontrée.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

3. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, est dirigé contre un motif surabondant ne fondant pas la décision, il ne saurait entraîner la cassation et est irrecevable, à défaut d'intérêt.
(...)
Le contrôle d'office

6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du six mars deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0190.N
Date de la décision : 06/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-06;p.17.0190.n ?

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