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01/03/2018 | BELGIQUE | N°D.17.0014.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 mars 2018, D.17.0014.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° D.17.0014.N
E. B.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ORDRE DES MÉDECINS, personne morale de droit public.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 24 avril 2017 par le conseil d'appel de l'Ordre des médecins.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiÃ

©e conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° D.17.0014.N
E. B.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ORDRE DES MÉDECINS, personne morale de droit public.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 24 avril 2017 par le conseil d'appel de l'Ordre des médecins.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 26, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, la décision du conseil provincial est prise à la majorité des voix. Toutefois, les décisions prononçant la radiation du tableau de l'Ordre ou la suspension du droit d'exercer l'art médical pour plus d'un an doivent être prises à la majorité des deux tiers au moins des voix.
En vertu de l'article 32, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité, le conseil d'appel délibère et décide dans les conditions prévues à l'article 12 de cet arrêté.
En vertu de l'article 32, alinéa 2, du même arrêté, la majorité des deux tiers est toutefois requise pour prononcer la radiation ou une suspension pour plus d'un an.
2. La décision attaquée du conseil d'appel de l'Ordre des médecins infligeant au demandeur la sanction de la radiation du tableau de l'Ordre énonce qu'elle a été rendue à la "majorité des voix des membres présents lors du délibéré".
3. Cette mention ne permet pas de savoir si la décision a été prise à la majorité des voix ou à la majorité des deux tiers au moins des voix et, partant, ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle de légalité.
Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen est fondé.
Par ces motifs,

La Cour

Casse la décision attaquée ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Fixe les dépens pour le demandeur à 559,71 euros.
Renvoie la cause devant le conseil d'appel de l'Ordre des médecins d'expression néerlandaise, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns et le conseiller Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du premier mars deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.17.0014.N
Date de la décision : 01/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-01;d.17.0014.n ?

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