La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0004.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 février 2018, P.18.0004.F


N° P.18.0004.F
R.R.,
interné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Victor Hissel, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 décembre 2017 par le tribunal de l'application des peines de Liège, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l'audience du 24 janvier 2018, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a

conclu.
Le 16 février 2018, le conseil du demandeur a, en application de l'article 1107...

N° P.18.0004.F
R.R.,
interné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Victor Hissel, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 décembre 2017 par le tribunal de l'application des peines de Liège, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l'audience du 24 janvier 2018, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
Le 16 février 2018, le conseil du demandeur a, en application de l'article 1107 du Code judiciaire, déposé une note en réponse aux conclusions du ministère public.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au moyen nouveau invoqué dans la note en réponse du demandeur.

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 5.1 et 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 12 et 149 de la Constitution, et de la méconnaissance de la foi due aux actes.

Le demandeur fait valoir que, dès lors que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que sa détention sans soins appropriés durant treize années était contraire à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre de protection sociale devait constater le caractère illégal de sa détention et ordonner sa mise en liberté.

Il soutient également que l'absence de soins dans sa langue a rompu le lien, requis par l'article 5 de la Convention, entre son internement et la pathologie qui le justifiait. Selon le demandeur, toute irrégularité de sa détention, qu'elle soit à l'origine de celle-ci ou qu'elle survienne durant son exécution, vicie d'une manière irrémédiable le titre qui la fonde.

Par un arrêt du 18 juillet 2017, la Cour européenne des droits de l'homme a constaté que la détention du demandeur s'est poursuivie durant treize années dans des conditions inappropriées, qu'elle a considérées contraires à l'article 3 de la Convention, mais elle a également rappelé « sa jurisprudence constante selon laquelle, pourvu que la détention d'une personne comme malade mental ait lieu dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié, le caractère adéquat du traitement ou du régime ne relève pas de l'article 5.1.e), de la Convention » (§ 103).

En tant qu'il soutient que le jugement viole la foi due à cet arrêt parce qu'il ne lui confère pas les mêmes effets que ceux que le demandeur lui prête, le moyen manque en droit.

Aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoyant les conséquences du constat que les conditions de la détention d'un malade mental n'ont pas respecté l'article 3 de la Convention, il ne saurait être déduit qu'un tel constat doive nécessairement entraîner la mise en liberté de cette personne.

Dans la mesure où il procède d'une prémisse juridique différente, le moyen manque également en droit.

Le jugement considère qu' « en l'espèce, il y a toujours eu un lien entre le motif de l'internement et la maladie mentale du demandeur. L'absence de soins appropriés, pour des raisons qui sont tout à fait étrangères à la nature même de cet établissement dans lequel il a été détenu, n'a pas rompu ce lien et n'a pas rendu la détention irrégulière ».

Cette considération ne viole pas l'article 5.1 de la Convention, tel qu'il est interprété par la Cour européenne des droits de l'homme.

Par ailleurs, le jugement relève que l'illégalité de la détention a disparu à la suite des mesures mises en place et que la détention actuelle du demandeur est justifiée par son état mental, les conditions de sa privation de liberté permettant à la fois de le soigner et d'assurer sa sécurité et celle d'autrui.

En tant qu'il critique l'appréciation en fait du juge, le moyen requiert la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir et est irrecevable.

Par les considérations précitées qui répondent aux conclusions du demandeur, le jugement motive régulièrement et justifie légalement sa décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Sidney Berneman, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz E. de Formanoir
S. Berneman F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.18.0004.F
Date de la décision : 28/02/2018

Analyses

DEFENSE SOCIALE, COMMISSION DE DEFENSE SOCIALE


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-28;p.18.0004.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award