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28/02/2018 | BELGIQUE | N°C.18.0077.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 février 2018, C.18.0077.F


N° C.18.0077.F
L. I., société anonyme,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

A. N. D. S. R., association sans but lucratif,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65,

en présence de :

1. C. M., juge au tribunal de première instance du Luxembourg

, division de Marche-en-Famenne, dont les bureaux sont établis à Marche-en-Famenne, Palais de Justice, rue...

N° C.18.0077.F
L. I., société anonyme,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

A. N. D. S. R., association sans but lucratif,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65,

en présence de :

1. C. M., juge au tribunal de première instance du Luxembourg, division de Marche-en-Famenne, dont les bureaux sont établis à Marche-en-Famenne, Palais de Justice, rue Victor Libert, 9,
2. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LIÈGE, dont les bureaux sont établis à Liège, Palais de Justice, place Saint-Lambert, 16,
parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure

La demanderesse s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Liège rejetant la requête en récusation que cette partie avait formée à l'égard d'un juge au tribunal de première instance du Luxembourg, division de Marche-en-Famenne.
Par un acte distinct, joint au pourvoi, la demanderesse sollicite, d'une part, l'abréviation du délai dont la défenderesse et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun disposent pour déposer un mémoire en réponse et, d'autre part, la fixation d'un calendrier de procédure et de la date à laquelle la cause sera appelée à l'audience.
Les pièces susdites ont été signifiées le 12 février 2018 à la défenderesse ainsi qu'aux parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

Pour la défenderesse, son conseil, Maître Werner Derijcke, a formulé des observations par lettre missive du 26 février 2018.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu par un écrit daté du 27 février 2018.

II. La décision

Formulée en application de l'article 1094/1 du Code judiciaire, la demande abréviative de délai se fonde, d'une part, sur le caractère urgent, par nature, de l'action originaire portée devant le juge des référés et, d'autre part, sur l'affirmation qu'à défaut d'une fixation accélérée de la cause, le risque existe que le juge dont la récusation est demandée statue sur ladite action sans attendre l'issue du pourvoi.
En matière civile, conformément à l'article 1118 du Code judiciaire, le pourvoi n'est suspensif que dans les cas prévus par la loi.
Sans doute aucun texte ne dispose-t-il comme tel que le pourvoi contre un arrêt de cour d'appel rejetant une demande de récusation serait suspensif.
Toutefois, l'article 837, alinéa 1er, du Code judiciaire attribue à la récusation un effet suspensif qui interdit au juge, sous peine de nullité, la poursuite de la procédure. Cet effet suspensif prend fin lorsque le rejet de la demande de récusation passe en force de chose jugée.
Or, l'article 28 du même code prévoit qu'une décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires.
Partant, lorsque la cour d'appel statue, en matière civile, sur une demande de récusation, l'effet suspensif prévu par l'article 837, alinéa 1er, précité, se prolonge pendant le délai du pourvoi ouvert contre une telle décision et, en cas d'exercice de ce recours extraordinaire dans le délai, jusqu'à ce qu'il y soit statué par la Cour.

Le pourvoi formé par la demanderesse contre l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 31 janvier 2018 ne paraît pas avoir été formé hors délai. La persistance de l'effet suspensif attaché à la récusation ôte à la demande abréviative son principal objet.
Pour le surplus, de la seule circonstance qu'une action en référé est, par essence, urgente, il ne se déduit pas que l'intérêt général ou l'absolue nécessité requièrent la fixation d'un calendrier de procédure dérogeant au droit commun.
La demande n'est pas fondée.

Par ces motifs,

Le premier président soussigné,

Rejette la demande en abréviation du délai imposé pour le dépôt du mémoire en réponse ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par pli judiciaire.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2018.

Le greffier, Le premier président,

P. De Wadripont J. de Codt


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0077.F
Date de la décision : 28/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-28;c.18.0077.f ?

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