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27/02/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0186.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 février 2018, P.18.0186.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0186.N
I. et II. M. P.,
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, détenu,
demandeur en cassation,
Me Gelu Buzincu, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L&apos

;avocat général Luc Decreus a conclu.





II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le second moyen :

...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0186.N
I. et II. M. P.,
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, détenu,
demandeur en cassation,
Me Gelu Buzincu, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le second moyen :

5. Le moyen invoque la violation de l'article 6.4 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen : l'arrêt décide, à tort, qu'il y a lieu d'examiner si, à la suite d'un séjour de longue durée, le demandeur a acquis des liens de rattachement avec la Belgique qui sont comparables à ceux d'un résidant ; selon l'arrêt C-66/08 du 17 juillet 2008 de la Cour de justice de l'Union européenne, l'autorité judiciaire d'exécution doit seulement vérifier, sur la base dudit article, si la personne recherchée réside ou demeure dans l'État membre d'exécution.

6. L'article 4.6 de la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres dispose :
« Motifs de non-exécution facultative du mandat d'arrêt européen
L'autorité judiciaire d'exécution peut refuser d'exécuter le mandat d'arrêt européen :
(...)
6. si le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l'État membre d'exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s'engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne ; (...) »

7. L'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 dispose :
« L'exécution peut être refusée dans les cas suivants : (...)
4° si le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, lorsque la personne concernée est belge, demeure ou réside en Belgique et que les autorités belges compétentes s'engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi belge ; (...) »

Ces dispositions ont la même portée.

8. Contrairement à la prémisse dont le moyen est déduit, il ne suffit pas, pour appliquer l'article 4.6 de la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, tel qu'interprété par l'arrêt C-66/08 du 17 juillet 2008 de la Cour de justice de l'Union européenne, que la personne faisant l'objet d'une demande de remise réside ou demeure dans l'État membre d'exécution. Au contraire, l'autorité judiciaire d'exécution doit vérifier si, dans une situation concrète, il existe entre la personne concernée et l'État membre d'exécution des liens de rattachement permettant de constater que cette personne relève du terme « demeurer » au sens de l'article 4.6 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002. Le juge doit vérifier cette condition sur la base d'une appréciation globale de plusieurs éléments objectifs caractérisant la situation de cette personne, au nombre desquels figurent, notamment, la durée, la nature et les conditions de son séjour ainsi que les liens familiaux et économiques qu'entretient cette personne avec l'État membre d'exécution.

Le moyen, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0186.N
Date de la décision : 27/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-27;p.18.0186.n ?

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